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17/01/2001 | FRANCE | N°215665

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 17 janvier 2001, 215665


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant Les Prés Rosset à La Balme de Thuy (74230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe III et le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, en

semble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 1999 et 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant Les Prés Rosset à La Balme de Thuy (74230) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe III et le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié notamment par le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle" ; qu'aux termes de l'article 48 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les emplois sont classés par les statuts particuliers, par grade, à l'intérieur de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps" ; qu'aux termes de l'article 34 de la même loi, "les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé" ; que selon l'article 64 de la même loi "le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite" ; qu'enfin, selon l'article 80 de la même loi, "l'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives qu'un fonctionnaire territorial détaché hors de son cadre d'emplois ne peut bénéficier d'un avancement de grade qu'aux fins de pourvoir à un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper ;
Considérant que les dispositions du paragraphe III et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 ont pour objet de permettre la promotion, d'une part, au grade d'attaché principal des attachés territoriaux détachés dans l'emploi de secrétaire général au sein d'une commune de 5 000 à 10 000 habitants et, d'autre part, au grade de directeur territorial des attachés principaux détachés dans l'emploi de secrétaire général ou de directeur au sein d'une commune de 10 000 à 40 000 habitants ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987, alors que les collectivités concernées, eu égard à leur importance démographique, ne peuvent créer préalablement les emplois budgétaires correspondants ; que la seule circonstance qu'un agent occupe un emploi fonctionnel n'est pas de nature à permettre de déroger aux règles ci-dessus rappelées régissant l'avancement dans leur cadre d'emplois des agents détachés dans un tel emploi ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que les dispositions qu'il conteste sont illégales et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Article 1er : Le paragraphe III et le deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., au ministre de l'intérieur et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 215665
Date de la décision : 17/01/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE - Fonctionnaire territorial détaché hors de son cadre d'emplois - Avancement de grade - Condition - Occupation d'un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper.

36-05-03-01-02, 36-06-02-01, 36-07-01-03 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et des articles 48, 34, 64 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qu'un fonctionnaire territorial détaché hors de son cadre d'emplois ne peut bénéficier d'un avancement de grade qu'aux fins de pourvoir à un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper. Illégalité des dispositions du paragraphe III et du deuxième alinéa du paragraphe IV de l'article 2 du décret du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, qui ont pour objet de permettre la promotion, d'une part, au grade d'attaché principal des attachés territoriaux détachés dans l'emploi de secrétaire général au sein d'une commune de 5.000 à 10.000 habitants et, d'autre part, au grade de directeur territorial des attachés principaux détachés dans l'emploi de secrétaire général ou de directeur au sein d'une commune de 10 000 à 40 000 habitants ou de directeur de l'un des établissements publics mentionnés au 1 de l'article 1er du décret du 30 décembre 1987, alors que les collectivités concernées, eu égard à leur importance démographique, ne peuvent créer préalablement les emplois budgétaires correspondants.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - Avancement de grade d'un fonctionnaire territorial détaché hors de son cadre d'emplois - Condition - Occupation d'un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Fonctionnaire détaché hors de son cadre d'emplois - Avancement de grade - Condition - Occupation d'un emploi vacant que son nouveau grade lui donne vocation à occuper.


Références :

Décret 87-1101 du 30 décembre 1987 art. 1
Décret 99-907 du 26 octobre 1999 art. 2 décision attaquée annulation partielle
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 48, art. 34, art. 64, art. 80


Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2001, n° 215665
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215665.20010117
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