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30/01/2001 | FRANCE | N°229418

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 30 janvier 2001, 229418


Vu la requête, enregistrée les 20 et 27 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.521-2 et du deuxième alinéa de l'article L.523-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération n° 2000-139/APF du 9 novembre 2000 et notamment l'articl

e 6 portant modifications de certaines dispositions prévues par la dél...

Vu la requête, enregistrée les 20 et 27 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au juge des référés du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.521-2 et du deuxième alinéa de l'article L.523-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Papeete rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la délibération n° 2000-139/APF du 9 novembre 2000 et notamment l'article 6 portant modifications de certaines dispositions prévues par la délibération n° 90-104/AT du 25 octobre 1990 modifiée sur la réglementation des activités d'entrepreneurs de taxis, de voitures de remise et de véhicules de service particularisé et à la condamnation de l'assemblée de Polynésie française à lui verser la somme de 100 000 FCP en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'ordonner les mesures dont le prononcé a été demandé devant le juge des référés du premier degré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 511-2 (alinéa 2), L.521-2, L.522-3, L.523-1 (alinéa 2), R.522-10 et R.523-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale" ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ; que l'article L.523-1 du même code dispose que "les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L.521-4" ; que la requête d'appel de M. X... est parvenue au greffe du contentieux par voie de télécopie dans le délai imparti pour faire appel, même si le dossier complet de la requête n'est parvenu par voie postale qu'à une date ultérieure qui constitue le point de départ du délai imparti au Conseil d'Etat pour statuer ;
Considérant que si l'article L.521-1 du même code énonce dans son premier alinéa que "le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire..." et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L.521-2, il est spécifié à l'article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quant il "apparaît manifeste" que la demande est "mal fondée" ;
Considérant que M. X... ne justifie pas de l'urgence qui ferait obstacle à ce que la commission consultative paritaire, prévue par l'article 6 de la délibération du 9 novembre 2000 de l'assemblée de la Polynésie française relative à la réglementation des activités d'entrepreneurs de taxis, de voitures de remise et de véhicules de service particularisé, soit constituée et se réunisse ; que l'existence et le fonctionnement de cette commission ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale ; que l'illégalité alléguée de la délibération n'est pas manifeste ; que, par suite, la requête de M. X... dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Papeete ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X....


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 229418
Date de la décision : 30/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-2, L523-1, L521-1, L522-3


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2001, n° 229418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229418.20010130
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