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07/02/2001 | FRANCE | N°199075

France | France, Conseil d'État, 07 février 2001, 199075


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 18 décembre 1998, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC, représenté par son président en exercice et dont le siège est à la Mairie de Marsilly (17137) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Missim, le jugement du tribunal adm

inistratif de Poitiers en date du 21 juin 1995 et l'a condamné à ve...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 18 décembre 1998, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC, représenté par son président en exercice et dont le siège est à la Mairie de Marsilly (17137) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Missim, le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 1995 et l'a condamné à verser à M. Missim la somme de 500 000 F ainsi que les intérêts au taux légal portant sur cette somme à compter du 30 novembre 1992 ;
2°) de condamner M. Missim à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC et de Me Choucroy, avocat de M. Roger X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention passée le 7 octobre 1987, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC (S.I.V.U.) a concédé à la société française de marketing et de gestion la gestion du golf des Prées de la Rochelle ; qu'aux termes du "pacte de préférence" inclus dans la convention précitée du 7 octobre 1987 : "En cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, par le propriétaire ou le concessionnaire, M. Missim ( ...) bénéficiera à charges et conditions égales d'un droit de préférence pour toute nouvelle convention relative à l'emploi du golf et des constructions édifiées" ; qu'après la résiliation, en 1989, de la convention du 7 octobre 1987, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC a confié l'exploitation du golf des Prées de la Rochelle à une nouvelle entreprise sans que M. Missim ait été mis à même d'exercer le droit de préférence qui lui était conféré par le pacte précité ; que, par un arrêt du 23 juin 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers rejetant la demande d'indemnisation de M. Missim et condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC à lui verser une somme de 500 000 F assortie des intérêts au taux légal ;
Considérant que, pour estimer que la méconnaissance, par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC des stipulations du pacte de préférence avait causé un préjudice à M. Missim, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur le manque à gagner résultant pour l'intéressé de ce qu'il n'avait pas obtenu, aux conditions prévues par la convention du 7 octobre 1987, la gestion du golf des Prées à partir de 1989 ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes des stipulations précitées du pacte de préférence inclus dans la convention du 7 octobre 1987 qu'en prévoyant que le syndicat intercommunal s'engageait, en cas de résiliation de la convention initiale, à accorder la priorité à M. Missim pour toute nouvelle convention, les parties n'ont pas entendu accorder à ce dernier un droit à la reprise de la gestion du golf aux conditions fixées par la convention de 1987 mais un droit de préférence sur d'éventuels autres candidats à la gestion du golf qui solliciteraient, à charges et conditions égales, l'attribution d'un nouveau contrat ; que, dès lors, en se fondant sur une interprétation qui impliquait le caractère intangible des conditions fixées par la convention de 1987 alors que par hypothèse le droit de préférence n'était susceptible de recevoir application qu'en cas de résiliation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une dénaturation des clauses du contrat ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC est par suite fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justicele justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'en signant en 1989 avec la société SA Allibird Golf Club International un contrat confiant à cette société l'exploitation du golf des Prées sans, au préalable, proposer à M. Missim de signer une convention à charges et conditions égales, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC a méconnu les stipulations du pacte de préférence conclu le 7 octobre 1987 ;
Considérant toutefois que si, à l'appui de sa demande d'indemnisation, M. Missim produit un décompte détaillé des produits et des charges que l'exploitation du golf dans les conditions fixées par la convention de 1987 aurait dû entraîner, il ne résulte de l'instruction ni qu'il aurait été disposé à conclure en 1989, avec le syndicat intercommunal à vocation unique, un contrat prévoyant l'exploitation du golf dans les conditions arrêtées à cette date par le syndicat et la société SA Allibird Golf Club International, ni que les estimations effectuées en 1987 correspondaient aux conditions réelles d'exploitation du golf en 1989, compte tenu notamment des difficultés apparues dans la gestion du golf dès son ouverture au public ; qu'ainsi, M. Missim n'établit pas la réalité du préjudice qu'il soutient avoir subi ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a affirmé que le syndicat avait méconnu ses obligations contractuelles ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Missim à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Missim devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par le S.I.V.U. devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC tendant à ce que M. Missim soit condamné au paiement des frais exposés par le syndicat et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR L'ETUDE ET LA REALISATION D'UN GOLF PUBLIC, à M. Missim et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 199075
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2001, n° 199075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199075.20010207
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