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07/02/2001 | FRANCE | N°209371

France | France, Conseil d'État, 07 février 2001, 209371


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Jean-Marc X...,
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1997 et la décision du 30 janvier 1990 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du ministère de la défense refusant d'attribuer à M. X... la prime spéciale d'ins

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de M. Jean-Marc X...,
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 15 mai 1997 et la décision du 30 janvier 1990 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du ministère de la défense refusant d'attribuer à M. X... la prime spéciale d'installation, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ;
2°) condamné l'Etat à payer à M. X... le montant de la prime d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 1989 ;
3°) condamné l'Etat à payer à M. X... la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 ;
Vu le décret n° 89-259 du 24 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 avril 1989 relatif à la prime d'installation attribuée à certains personnels débutants, "une prime spéciale d'installation peut être allouée aux fonctionnaires civils de l'Etat qui, à l'occasion de leur accès à un premier emploi d'une administration de l'Etat reçoivent au plus tard au jour de leur titularisation une affectation dans l'une des communes dont la liste est donnée en annexe" ; que l'article 2 de ce décret prévoit que "la prime spéciale d'installation peut être attribuée dans les conditions fixées à l'article 1er ci-dessus aux personnels qui, avant leur accès à un corps de fonctionnaires civils de l'Etat ont eu la qualité de fonctionnaire titulaire définie à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve qu'ils n'aient pas perçu cette prime à l'occasion de leur premier emploi ou, s'ils l'ont reçue, qu'ils en aient remboursé le montant" ; que l'article 9 du même décret prévoit que ses dispositions sont applicables "aux agents dont la titularisation prend effet à compter du 1er janvier 1989" tout en précisant que les agents dont la titularisation a pris effet avant cette date demeurent régis par la réglementation antérieure ;
Considérant en premier lieu qu'il est constant que M. X..., a été nommé dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications le 1er janvier 1989 et a été titularisé en cette qualité le 1er janvier 1990 ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les dispositions du décret du 24 avril 1989 étaient applicables à la demande de bénéfice de la prime spéciale d'installation qu'il a formulée au titre de son accès au premier emploi de ce corps de fonctionnaires ;
Considérant en deuxième lieu que la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application des dispositions du décret susvisé du 24 avril 1989 en jugeant que M. X... pouvait fonder sa demande de bénéfice de la prime spéciale d'installation sur les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 avril 1989, alors même qu'il avait été titularisé à compter du 1er septembre 1987 en qualité de technicien d'études et de fabrication et avait eu la qualité de fonctionnaire titulaire antérieurement à son accès dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications, dès lors qu'il n'avait pas perçu une telle prime à l'occasion de son premier emploi dans le corps des techniciens d'études et de fabrications ;
Considérant en troisième lieu que, compte tenu de la nature et des conditions d'attribution de la prime spéciale d'installation fixées par le décret du 24 avril 1989, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que M. X... était en droit de bénéficier de ladite prime à l'occasion de sa titularisation dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, la cour administrative d'appel de Paris a reconnu à M. X... le droit au bénéfice de la prime spéciale d'installation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 12 060 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : Le MINISTRE DE LA DEFENSE versera à M. X... une somme de 12 060 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Jean-Marc X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 209371
Date de la décision : 07/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

08-01-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - PERSONNELS CIVILS DES ARMEES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 89-259 du 24 avril 1989 art. 1, art. 2, art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2001, n° 209371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209371.20010207
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