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09/02/2001 | FRANCE | N°198456

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 09 février 2001, 198456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy statuant en appel d'une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 juillet 1994 du conseil municipal de Birkenwald approuvant le plan d'occup

ation des sols de la commune et de la décision du 3 septembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 18 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy statuant en appel d'une ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 21 juillet 1994 du conseil municipal de Birkenwald approuvant le plan d'occupation des sols de la commune et de la décision du 3 septembre 1994 du maire de Birkenwald lui refusant un permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... ,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération en date du 21 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Birkenwald a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune :
Considérant qu'en jugeant que les irrégularités éventuelles de la procédure antérieure à la publication du plan d'occupation des sols de la commune de Birkenwald (Bas-Rhin) étaient sans influence sur la légalité de la délibération du 21 juillet 1994 approuvant le plan, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt en ce qui concerne le moyen tiré de l'inutilité prétendue d'un plan d'occupation des sols dans la commune de Birkenwald ;
Considérant qu'en estimant que le classement en zone ND du terrain de M. X... n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et que le détournement de pouvoir allégué par le requérant n'était pas établi, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Sur la légalité du refus du permis de construire opposé à M. X... :
Considérant que la cour ayant à bon droit rejeté les moyens par lesquels M. X... contestait la légalité de la délibération du conseil municipal de Birkenwald approuvant le plan d'occupation des sols, le moyen tiré de ce qu'elle aurait dû annuler le refus de permis par voie de conséquence de l'annulation de cette délibération ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme : "Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ( ...)/ A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée" ;
Considérant qu'en jugeant qu'un permis implicite ne pouvait être obtenu, en l'absence d'une décision prise par l'autorité compétente dans les deux mois suivant la confirmation de la demande, que si cette confirmation intervenait à l'issue du délai de validité de deux ans au plus du sursis à statuer prévu par l'article L. 111-8 précité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le délai maximum de deux ans précédemment mentionné ne serait pas opposable au requérant dès lors que la décision de sursis ne comportait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme, la mention de ce délai, est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il n'est, par suite, pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 31 décembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la commune de Birkenwald et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 198456
Date de la décision : 09/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - SURSIS A STATUER - EFFETS - Naissance d'un permis tacite à l'issue du sursis - Condition - Confirmation de la demande devant intervenir à l'issue du délai de validité du sursis.

68-03-025-01-03, 68-03-025-02-01 L'article L. 111-8 du code de l'urbanisme dispose que "Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (...)/ A l'expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l'intéressé de sa demande, être prise par l'autorité compétente chargée de la délivrance de l'autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l'expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l'autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée". Il résulte de ces dispositions qu'un permis implicite ne peut être obtenu, en l'absence d'une décision prise par l'autorité compétente dans les deux mois suivant la confirmation de la demande, que si cette confirmation est intervenue à l'issue du délai de validité de deux ans au plus du sursis à statuer prévu par l'article L. 111-8.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - Naissance d'un permis tacite à l'issue d'un sursis à statuer - Condition - Confirmation de la demande devant intervenir à l'issue du délai de validité du sursis.


Références :

Code de l'urbanisme L111-8, R111-26-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2001, n° 198456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198456.20010209
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