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14/02/2001 | FRANCE | N°212628

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 14 février 2001, 212628


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Regala ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s

auvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 nove...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Regala ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant que Mme Z..., ressortissante de la République des Philippines, a reçu le 17 août 1998 notification de la décision du même jour par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la notification mentionnait les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressée n'a formé ni un recours gracieux ou hiérarchique, ni un recours contentieux contre ladite décision ; que, par suite, celle-ci était devenue définitive le 26 octobre 1998, date à laquelle Mme Z... a présenté devant le président du tribunal administratif de Paris sa demande dirigée contre l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 20 octobre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision du 17 août 1998 serait entachée d'une illégalité au regard des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Z... en première instance et en appel ;
Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 1998, publié au "Bulletin municipal officiel de la ville de Paris" daté du 6 février 1998, le PREFET DE POLICE a donné à M. Philippe Y..., chargé de mission auprès du directeur de la police générale, délégation pour signer, en son nom, les arrêtés de reconduite à la frontière pris sur le fondement des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'ainsi, Mme Z... n'est pas fondée à prétendre que l'arrêté du 20 octobre 1998 aurait été signé par une autorité incompétente ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce avec une précision suffisante les éléments de droit et de fait sur lesquels le PREFET DE POLICE s'est fondé pour décider la reconduite à la frontière de Mme Z... ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la décision du préfet de police en date du 17 août 1998 était devenue définitive à la date à laquelle Mme Z... a excipé de l'illégalité de cette décision au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 octobre 1998 ; que, par suite, l'intéressée n'est recevable à se prévaloir ni de ce que cette décision n'aurait pu légalement prise qu'après la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article 12 bis de la même ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement de plus de dix ans ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, ... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Z..., entrée sur le territoire français le 2 février 1988 sous le couvert d'un visa valable pour une durée de quinze jours, ait résidé habituellement en France depuis cette date ; que son mari et ses cinq enfants vivent sur le territoire de la République des Philippines ; que, si elle affirme qu'elle n'entendrait pas conserver de lien avec eux, qu'elle vivrait maritalement depuis plusieurs années avec un ressortissant de la République du Portugal et que sa soeur bénéficierait d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la durée pouvant être regardée comme effective et des conditions du séjour en France de l'intéressée, le PREFET DE POLICE ait porté au droit de celle-ci au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle de Mme Z... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 20 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 4 mai 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... Regala et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 212628
Date de la décision : 14/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1998
Arrêté du 17 août 1998
Arrêté du 20 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 2001, n° 212628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212628.20010214
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