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26/02/2001 | FRANCE | N°208922

France | France, Conseil d'État, 26 février 2001, 208922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS, dont le siège est ... ; la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 septembre 1995, a rejeté, d'une part, sa demande présentée devant ledit tribunal tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1

989 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais lui refusant l'autoris...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS, dont le siège est ... ; la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 6 septembre 1995, a rejeté, d'une part, sa demande présentée devant ledit tribunal tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1989 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais lui refusant l'autorisation de créer un service de six lits de soins intensifs et, d'autre part, le surplus de ses conclusions présenté devant la cour tendant à l'annulation de la décision ministérielle implicite de rejet du 15 juillet 1990 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 72-923 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS demande l'annulation de l'arrêt du 8 avril 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 6 septembre 1995, a rejeté, d'une part, sa demande présentée devant ledit tribunal tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1989 du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, notifiée le 11 décembre, lui refusant l'autorisation de créer un service de six lits de soins intensifs qu'elle avait sollicitée par lettre notifiée le 8 juin 1989 et, d'autre part, ses autres conclusions présentées devant la cour et dirigées contre la décision implicite née le 15 juillet 1990 du silence gardé plus de six mois par le ministre chargé de la santé publique rejetant son recours reçu le 15 janvier 1990 par le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais ;
Considérant qu'après avoir affirmé que "la réitération de la demande initiale, adressée le 10 janvier 1990 par la clinique appelante au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais constituait en réalité, non pas seulement un recours gracieux, mais un recours hiérarchique", la cour a ensuite considéré que "bien que la notification du refus susmentionné ait clairement mentionné l'exigence du recours hiérarchique obligatoire, la clinique en cause n'a pas estimé utile de l'exercer directement devant le ministre " ; qu'ainsi, son arrêt est entaché d'une contrariété de motifs ; que, dès lors, la requérante est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, alors applicable : "Sont soumises à autorisation : 1° la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ( )" ; qu'aux termes de son article 34 : "L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévu à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux prévu à l'article 44 ( )/ Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives susmentionnées, d'une part, que le préfet de région ne peut rapporter une autorisation réputée acquise à défaut de décision expresse notifiée dans le délai de six mois en vertu de l'article 34, alinéa 3, précité, d'autre part, que le recours hiérarchique organisé par l'article 34, alinéa 1er, doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; que le préfet de région à qui le recours visé à l'article 34, alinéa 1er, est adressé n'est pas compétent pour se prononcer sur ce recours et est tenu de le transmettre au ministre chargé de la santé publique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 : "Toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat, saisie d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité, est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente. La transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande" ; que si ce texte permet aux intéressés, dans le cas où les autorités administratives ont gardé le silence sur leur réclamation, de se prévaloir d'une décision implicite de rejet susceptible, le cas échéant, d'être déférée au juge administratif, il ne saurait recevoir application lorsque l'autorité incompétemment saisie a, par une décision explicite, refusé de transmettre ladite demande à l'autorité compétente et y a statué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS a demandé au préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, par lettre notifiée le 8 juin 1989, l'autorisation de créer un service de six lits de soins intensifs ; qu'une autorisation tacite est née à défaut de notification d'une décision de refus par le préfet dans le délai de six mois, soit le 8 décembre 1989 ; que, cependant, le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a, par une décision reçue le 11 décembre 1989, refusé l'autorisation de créer six lits ; que cette décision doit, dès lors, être regardée comme ayant retiré l'autorisation tacite dont pouvait se prévaloir la clinique ; que la requérante a, par lettre du 31 décembre 1989, réitérant celle du 23 décembre 1989, adressé un recours au préfet lui demandant de "reconsidérer" sa position ; que le préfet qui, en application des dispositions de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970, n'était pas compétent pour se prononcer sur un tel recours, était tenu de le transmettre au ministre chargé de la santé publique ; que cette demande a cependant été rejetée par le préfet par lettre en date du 23 janvier 1990 ; qu'il s'est ainsi substitué au ministre pour statuer sur la demande de la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS, qui ne saurait être réputée avoir été transmise au ministre chargé de la santé publique ; que, par suite, les conclusions de la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS devant le tribunal administratif de Lille, tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1989, dont elle a reçu notification le 11 décembre, lui refusant l'autorisation de créer six lits, n'étaient pas recevables faute d'avoir été précédées d'un recours hiérarchique préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais du 5 décembre 1989 ;
Sur les conclusions de la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS présenté devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE CHIRURGICALE DE CALAIS et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 208922
Date de la décision : 26/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 2001, n° 208922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208922.20010226
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