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28/02/2001 | FRANCE | N°229941

France | France, Conseil d'État, Ordonnance du juge des referes, 28 février 2001, 229941


Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret SNC et pour la société Merck Sharp et Dohme BV ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions refusant l'inscription de la spécialité Vioxx sur la liste des médicaments remboursables au prix fixé par la convention signée avec le comité économique des produi

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Vu la requête enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret SNC et pour la société Merck Sharp et Dohme BV ; les sociétés requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des décisions refusant l'inscription de la spécialité Vioxx sur la liste des médicaments remboursables au prix fixé par la convention signée avec le comité économique des produits de santé et d'enjoindre sous astreinte au ministre de procéder à cette inscription ; elles demandent également que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces présentées et jointes au dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret SNC, la société Merck Sharp et Dohme BV et le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 27 février 2001 à 9 h 30 à laquelle ont été entendus :
- Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret SNC et de la société Merck Sharp et Dohme BV, - les représentants du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Considérant que la société requérante a, le 24 novembre 1999, présenté à l'administration une demande tendant à l'inscription de la spécialité VIOXX sur la liste des médicaments remboursables prévue à l'article L.162-17 du code de la sécurité sociale et à la fixation de son prix ; qu'au terme du délai de cent quatre vingt jours prévu à l'article R.163-9 du même code et qui a couru à compter du 24 novembre 1999, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que la société n'a pas attaqué cette décision et a engagé avec l'administration de nouvelles négociations sur la base d'autres propositions de prix ; que le 19 octobre 2000 le président du comité économique des produits de santé lui a fait parvenir un projet de convention de prix ; que toutefois par lettre du 20 octobre le président de la société a refusé de signer cette convention ; qu'à la suite de l'inscription, assortie d'un accord de prix, d'une spécialité concurrente sur la liste des médicaments remboursables, la société a fait connaître qu'elle entendait revenir sur le refus qu'elle avait opposé le 20 octobre, et a présenté le 22 novembre une demande qui doit être regardée comme tendant à l'inscription de la spécialité VIOXX sur la liste des médicaments remboursables et à la publication de la convention de prix transmise le 19 octobre 2000 ; qu'elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision rejetant cette demande ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition que "... l'urgence le justifie" ;" Considérant qu'ainsi qu'il ressort tant de l'instruction écrite que des débats auxquels a donné lieu l'audience du 27 février 2001 que la situation invoquée par la société requérante est directement liée aux conditions dans lesquelles elle a, dans le cadre des textes applicables, négocié avec le comité économique des produits de santé, qui était parallèlement saisi d'une demande similaire présentée par une firme concurrente par un produit analogue ; que par ailleurs il est apparu au cours de l'audience du 27 février 2001 que l'administration et la société requérante poursuivaient des échanges de vues pour la recherche d'un accord ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition posée à l'article L. 521-1 et relative à l'urgence n'est pas remplie ; que par suite la demande de suspension ne peut pas être accueillie ;
Sur les conclusions tendant à l'applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme de 50 000 F. qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret SNC et de la société Merck Sharp et Dohme BV est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Laboratoires Merck Sharp et Dohme-Chibret SNC, à la société Merck Sharp et Dohme BV et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : Ordonnance du juge des referes
Numéro d'arrêt : 229941
Date de la décision : 28/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1
Code de la sécurité sociale L162-17, R163-9


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2001, n° 229941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle, juge des référés

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229941.20010228
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