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14/03/2001 | FRANCE | N°198236

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 mars 2001, 198236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS dont le siège est à Semur-en-Auxois (21140) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. X... Terrasse à la suite de son hospitalisation consécutive à un accident de la route survenu le 31 mars 1989 ;
2°) s

tatuant au fond, d'écarter sa responsabilité ;
3°) d'ordonner le sursis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 23 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS dont le siège est à Semur-en-Auxois (21140) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon l'a condamné à réparer le préjudice subi par M. X... Terrasse à la suite de son hospitalisation consécutive à un accident de la route survenu le 31 mars 1989 ;
2°) statuant au fond, d'écarter sa responsabilité ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DESEMUR-EN-AUXOIS et de Me Blondel, avocat de M. Y... et de la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident de la circulation, M. Y... a été admis le 1er avril 1989 au CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS ; que la cour, après avoir relevé que les praticiens, d'une part, n'avaient pas pratiqué lors de cette hospitalisation d'examen radiologique de l'ensemble du rachis cervical et, d'autre part, n'avaient pas décelé les premiers signes de paralysie, en a conclu que "ces fautes cumulées, qui sont à l'origine des séquelles que conserve M. Y..., sont de nature à engager la responsabilité pleine et entière du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS" ; qu'il s'ensuit que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que la cour a omis de répondre aux moyens tirés, d'une part, de ce que le dommage n'était pas la conséquence directe et certaine des fautes de l'hôpital, d'autre part, de ce que l'hôpital ne pouvait être tenu pour responsable qu'à concurrence de l'aggravation du dommage que sa faute avait pu causer ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'un des rapports d'expertise soumis à la cour faisait valoir que l'erreur de diagnostic commise par les médecins du centre hospitalier était à l'origine d'une partie seulement du préjudice subi par M. Y..., un autre rapport d'expertise également soumis à la cour indiquait que cette erreur "est responsable de la complication de tétraplégie" survenue à M. Y... ; que, dès lors, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la faute commise par l'hôpital était seule à l'origine de la tétraplégie de M. Y... ;
Considérant qu'en relevant, d'une part, que "le fait de ne pas avoir décelé la paralysie qui s'installait a privé l'intéressé de toutes chances de guérison" et, d'autre part, que les fautes du centre hospitalier "sont à l'origine des séquelles que conserve M. Y...", la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause, qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'elle a pu, au vu de ce constat, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la responsabilité pleine et entière du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS était engagée ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif de prendre, en déterminant la quotité et la forme de l'indemnité par lui allouée, les mesures nécessaires en vue d'empêcher que sa décision n'ait pour effet de procurer à la victime, par suite des indemnités qu'elle a pu ou qu'elle peut obtenir par ailleurs à raison des conséquences dommageables du même accident, une réparation supérieure au montant total du préjudice ; qu'ainsi, avant de condamner le centre hospitalier à indemniser M. Y... de l'intégralité de son préjudice, il appartenait à la cour de s'assurer, comme le lui demandait le centre hospitalier, que la victime n'avait pas déjà bénéficié d'une indemnisation du fonds de garantie automobile, alors même que l'article L. 421-3 du code des assurances prévoit que ce fonds est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de l'auteur du dommage ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS relatives au montant de la réparation due par lui à M. Y..., de vérifier si le préjudice subi par ce dernier a déjà fait l'objet d'une indemnisation de la part du fonds de garantie automobile ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure d'instruction par laquelle il sera demandé au président de ce fonds de faire savoir au Conseil d'Etat s'il a versé une indemnisation à M. Y... à raison de l'accident survenu le 31 mars 1989 et, dans l'affirmative, de lui en communiquer le montant pour les différents chefs de préjudice couverts ;
Article 1er : L'arrêt du 13 mai 1998 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité due à M. Y... sans rechercher si ce montant ne devait pas être calculé compte tenu d'une éventuelle indemnisation par le fonds de garantie automobile.
Article 2 : Avant de fixer le montant de l'indemnité due à M. Y... par le CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, il sera demandé, par une mesure d'instruction ordonnée par le président de la cinquième sous-section, au président du fonds de garantie automobile de faire savoir au Conseil d'Etat s'il a déjà versé une indemnisation à M. Y... à raison de l'accident survenu le 31 mars 1989, et dans l'affirmative, de lui en communiquer le montant pour les différents chefs de préjudice couverts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SEMUR-EN-AUXOIS, à M. X... Terrasse, à la caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 198236
Date de la décision : 14/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code des assurances L421-3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2001, n° 198236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198236.20010314
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