Vu, enregistré le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution des arrêtés en date du 15 juin 2000 par lesquels il a prononcé l'expulsion de M. André X... et son assignation à résidence dans le département de l'Essonne ;
2°) statuant en application de l'article L. 821-2 du code de justice administative, de rejeter la demande de suspension de ces arrêtés présentée par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 juin 2000 par lesquels le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion et l'assignation à résidence de M. X..., le juge des référés du tribunal administratif de Limoges s'est borné à affirmer que le moyen tiré de l'erreur de droit était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision d'expulsion ; que cette affirmation, alors que plusieurs moyens d'erreur de droit étaient invoqués par M. X..., ne désigne pas avec précision le moyen de la requête de M. X... dont le juge des référés a considéré qu'il créait un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi, l'auteur de l'ordonnance a insuffisamment motivé sa décision et que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant qu'eu égard notamment à la gravité des faits de viol et tentative de viol sur mineur de moins de quinze ans par ascendant légitime reprochés à M. X... et à l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique, aucun des moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif n'est de nature, en l'état de l'instruction et au vu des pièces du dossier soumis au juge des référés, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; qu'ainsi la demande de M. X..., tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 juin 2000 par lesquels le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé son expulsion et son assignation à résidence, doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 18 janvier 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges, tendant à la suspension de l'exécution des arrêtés du 15 juin 2000 par lesquels le MINISTRE DE L'INTERIEUR a décidé son expulsion et son assignation à résidence, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'intérieur.