La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2001 | FRANCE | N°199580

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 16 mars 2001, 199580


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre 1998 et le 14 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. REXEL, dont le siège est ... ; la S.A. REXEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge ou, subsidiairement, de réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A. C.D.M.E. a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 septembre 1998 et le 14 janvier 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. REXEL, dont le siège est ... ; la S.A. REXEL demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête aux fins de décharge ou, subsidiairement, de réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la S.A. C.D.M.E. a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la S.A. REXEL,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A. "COMPAGNIE DE DISTRIBUTION DE MATERIEL ELECTRIQUE" (C.D.M.E.), dont l'activité principale était la gestion de titres de participation, a, le23 décembre 1985, consenti à la S.A. Feutrier, dont elle détenait 93,90 % du capital, l'abandon d'une créance de 16 850 000 F, puis, le 24 décembre 1985, cédé la totalité de sa participation au capital de cette société à une autre de ses filiales, la S.A.R.L. "C.D.M.E. - DEVELOPPEMENT", pour le prix de 12 019 440 F ; que, pour la détermination de ses résultats imposables de l'exercice ouvert le 1er octobre 1985 et clos le 30 septembre 1986, elle a regardé la somme de 16 850 000 F comme ayant, en premier lieu, valorisé d'autant sa participation au capital de la S.A. Feutrier, dont la situation nette comptable était restée positive, et, en second lieu, concouru dans son intégralité au montant de la moins-value à court terme constatée, lors de la cession, en ce qui concerne la fraction de sa participation dont l'acquisition ne remontait pas à plus de deux ans ; qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a estimé que la somme de 16 850 000 F, ayant indifféremment valorisé l'ensemble des actions de la S.A. Feutrier détenues par la C.D.M.E., quelle qu'en eût été la date d'acquisition, devait être prise en compte, au prorata du nombre des actions correspondantes, aussi bien pour la détermination de la moins-value à long terme, exclusivement imputable sur des plus-values de même nature taxables au taux de 15 %, qui résultait de la cession des titres acquis depuis plus de deux ans, que pour celle de la moins-value à court terme, imputable sur les résultats de l'exercice soumis au taux normal de l'impôt sur les sociétés, qui résultait de la cession des actions acquises depuis moins de deux ans ; que lesdits résultats ont, de ce fait, été rehaussés de la somme de 8 854 820 F, ce redressement faisant apparaître, en lieu du déficit qu'avait déclaré la C.D.M.E., un bénéfice à raison duquel elle a été assujettie à la cotisation d'impôt sur les sociétés litigieuse ;

Considérant, en premier lieu, que la S.A. REXEL, venant aux droits de la C.D.M.E., a, devant la cour administrative d'appel, présenté des conclusions principales tendant à la décharge de la fraction de l'imposition maintenue par le tribunal administratif ; que celui-ci en avait seulement accordé la réduction découlant de ce que, dans la proportion de 6,10 % correspondant aux droits des actionnaires minoritaires de la S.A. Feutrier, l'abandon de créance consenti à celle-ci avait été générateur d'une perte déductible ; que la société a soutenu que les dispositions de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts faisaient obstacle à ce que les immobilisations soient inscrites au bilan pour une valeur supérieure à leur coût d'acquisition initial, et que de ce fait, le montant des 93,90 % correspondant à ses droits de la créance sur la S.A. Feutrier à laquelle avait renoncé la C.D.M.E. le 23 décembre 1985 ne pouvait être pris en compte autrement qu'au titre d'une souscription, faite à cette date, à une augmentation de capital de la S.A. Feutrier, les nouveaux droits sociaux alors acquis ayant été cédés, "à court terme", le 24 décembre 1985 ; que, pour écarter ce moyen, la cour administrative d'appel s'est fondée, notamment, sur ce que le "coût d'acquisition" qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la "valeur d'origine" pour laquelle celles-ci doivent pour l'application de la loi fiscale être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement alourdi par les suppléments d'apport correspondant aux abandons de créance à caractère financier non déductibles postérieurs à leur acquisition ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a, contrairement à ce que soutient la S.A. REXEL, commis aucune erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante a présenté devant la cour administrative d'appel des conclusions subsidiaires tendant à ce qu'à hauteur de 4 830 560 F, l'abandon de créance consenti le 23 décembre 1985 à la S.A. Feutrier par la C.D.M.E. soit imputé, à titre de perte, sur les résultats de cette dernière, en soutenant qu'il y avait lieu de reconnaître qu'à concurrence de ce montant, l'abandon de créance avait comblé une situation nette réelle négative de la S.A. Feutrier, puisqu'il avait porté sur 16 850 000 F et que les titres avaient été cédés, le 24 décembre 1985, pour le prix de 12 019 440 F seulement ; qu'en rejetant cette prétention aux motifs que la société ne produisait aucun élément de nature à établir qu'en raison d'une évaluation imparfaite de certains postes de son bilan, la situation nette comptable positive de la S.A. Feutrier aurait couvert une situation nette réelle négative, et que la seule infériorité du prix de cession destitres à une société du même groupe au montant de la créance abandonnée ne pouvait suffire à constituer la preuve de l'effectivité d'une telle discordance, alors même que l'administration s'était abstenue de remettre en cause ce prix de cession lors de la vérification, la cour administrative d'appel n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, pas commis d'erreur de droit, et, sans contradiction de motifs, a fait une exacte application des règles qui gouvernent la charge et l'apport de la preuve ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. REXEL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la S.A. REXEL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. REXEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 199580
Date de la décision : 16/03/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - Plus-value sur cession d'immobilisations acquises à titre onéreux - Mode de calcul - Coût d'acquisition constituant la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan (article 38 quinquies de l'annexe III au CGI) - Prix de revient total éventuellement alourdi par les suppléments d'apport correspondant aux abandons de créance à caractère financiers non déductibles postérieurs à leur acquisition (1).

19-04-02-01-03-03 Le "coût d'acquisition" qui, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, constitue, pour les immobilisations acquises à titre onéreux, la "valeur d'origine" pour laquelle celles-ci doivent pour l'application de la loi fiscale être inscrites au bilan, s'entend du prix de revient total de ces immobilisations, éventuellement alourdi par les suppléments d'apport correspondant aux abandons de créance à caractère financier non déductibles postérieurs à leur acquisition. Ainsi, l'abandon de créance à caractère financier consenti par une société-mère à sa filiale s'ajoute, pour le calcul de ce "coût d'acquisition" au prix de revient de l'ensemble des actions de la filiale possédées par la société-mère, quelle que soit la date de leur entrée dans l'actif de cette dernière.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Déductibilité de la charge correspondant à l'abandon de créance consenti par une société-mère à sa filiale - Condition de la situation réelle nette négative - Condition non remplie - Société - mère n'apportant aucun élément de nature à établir que la situation nette comptable positive de sa filiale aurait couvert une situation nette réelle négative - Discordance non avérée du seul fait de l'infériorité par rapport au montant de la créance abandonnée du prix de cession des titres de la filiale à une autre société du groupe.

19-04-02-01-04-083 En rejetant les conclusions présentées par une société-mère tendant à ce qu'une partie de l'abandon de créance consenti à sa filiale soit imputé sur ses résultats à titre de perte aux motifs que la société n'apportait aucun élément de nature à établir qu'en raison d'une évaluation imparfaite de certains postes de son bilan, la situation nette comptable positive de la filiale aurait couvert une situation nette réelle négative, et que la seule infériorité du prix de cession à une autre société du même groupe des titres de la filiale par rapport au montant de la créance abandonnée ne pouvait suffire à constituer la preuve de l'effectivité d'une telle discordance, alors même que l'administration s'était abstenue de remettre en cause ce prix de cession lors de la vérification, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et a fait une exacte application des règles qui gouvernent la charge et l'apport de la preuve.


Références :

CGIAN3 38 quinquies

1.

Cf. CE 1980-04-30, Plénière, Ministre du budget c/ Société X, p. 206


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2001, n° 199580
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : Me Le Prado, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199580.20010316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award