Vu 1°) sous le n° 204347, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente, ayant son siège ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 7 décembre 1998 pour lequel le ministre de l'éducation nationale a défini les dates et modalités de dépôt des demandes de mutation pour la rentrée 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu 2°) sous le n° 204348, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février et 8 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, représentée par sa présidente et ayant sont siège ... ; la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la note de service n° 98-253 en date du 7 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a défini les modalités du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation pour la rentrée scolaire de septembre 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des fraisexposés pour elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE, par deux requêtes enregistrées sous les n°s 204347 et 204348, demande, respectivement, l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 7 décembre 1998 fixant la date et les modalités de dépôt des demandes de changements d'académie pour la rentrée scolaire de septembre 1999, et l'annulation de la note de service du même jour définissant, pour la même échéance, les modalités du mouvement national à gestion déconcentrée des personnels enseignants du second degré et des personnels d'éducation et d'orientation ;
Considérant que les requêtes susvisées posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 204348 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant que la note de service litigieuse qui, conformément aux dispositions du décret de déconcentration n° 98-915 du 13 octobre 1998, dans la mise en oeuvre du mouvement national des mutations des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation du second degré, distingue une première phase de décisions prises par le ministre concernant les changements d'académie et une deuxième phase, au niveau des rectorats, conduisant à l'affectation sur un poste déterminé à l'intérieur du ressort académique et qui prévoit que, dans certains cas, ce poste peut, à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure dite d'"extension de voeux", ne correspondre à aucune des demandes que les candidats à une mutation ont été invités à formuler, précise au point I-2-3 (transmission des demandes) : "en signant le formulaire de confirmation de demande de mutation ou l'imprimé papier, les personnels s'engagent à accepter obligatoirement la nomination et l'affectation qu'ils auront reçues dans le cadre des mouvements inter et intra-académiques" ; que s'il appartenait au ministre d'apprécier les suites qui peuvent être données dans l'intérêt du service aux demandes de mutation qui lui sont présentées, il ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de contraindre un agent qui demande une mutation à s'engager par avance à accepter une mutation ne correspondant pas aux voeux qu'il est invité à formuler ; qu'en prévoyant une telle obligation le ministre a pris une disposition à caractère statutaire qu'il n'était pas compétent pour édicter ; que cette disposition étant indivisible des autres dispositions de la note de service, celle-ci est, dans son ensemble, entachée par suite d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE est recevable et fondée à demander l'annulation de la note de service n° 98-253 du 7 décembre 1998 du ministre de l'éducation nationale, en tant qu'elle concerne les professeurs agrégés ;
Sur les conclusions de la requête n° 204347 :
Considérant que l'arrêté du 7 décembre 1998 fixant la date et les modalités de dépôt des demandes de mutation inter académiques pour la rentrée 1999, en prévoyant à son article 2 que "les confirmations de demandes sont déposées auprès du chef d'établissement ou de service qui les vérifiera dans les conditions précisées par la note de service n° 98-253 du 7 décembre 1998 ...", a eu pour effet d'incorporer à l'arrêté les dispositions de ladite note ; que, dès lors, l'annulation de cette dernière par la présente décision, entraîne celle de l'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1998, en tant que ledit arrêté s'applique aux professeurs agrégés ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêté du 7 décembre 1998 et la note de service du 7 décembre 1998 du ministre de l'éducation nationale sont annulés, en tant qu'ils concernent les professeurs agrégés.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES AGREGES DE L'UNIVERSITE et au ministre de l'éducation nationale.