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19/03/2001 | FRANCE | N°207626

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 19 mars 2001, 207626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 3 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, représentée par le président du conseil régional ; la région demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 1996 la condamnant à verser à la Banque Générale du Commerce la somme de 3 MF,

au titre de créances cédées à cette banque par la SA Olympique de Marsei...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 3 septembre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, représentée par le président du conseil régional ; la région demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 2 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 1996 la condamnant à verser à la Banque Générale du Commerce la somme de 3 MF, au titre de créances cédées à cette banque par la SA Olympique de Marseille ;
2°) de condamner la Banque Générale du Commerce à lui verser une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics, notamment son article 189 ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Banque Générale du Commerce ;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises : "Toute opération de crédit consentie par un établissement de crédit à l'un de ses clients pour l'exercice de sa profession peut donner lieu, au profit de cet établissement, à la cession ou au nantissement par ce client d'une ou plusieurs créances par la seule remise d'un bordereau, lorsque ces créances résultent d'actes conclus à titre professionnel avec un autre professionnel ou une personne morale de droit public" ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes seront fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 13, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ; qu'enfin, l'article 189 du code des marchés publics dispose que "la notification prévue à l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR a conclu le 14 février 1995 un marché public avec la société anonyme "Olympique de Marseille" d'un montant de trois millions de francs pour "la réalisation de prestations destinées à valoriser l'image de marque de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR dans le cadre d'une action formative à vocation sociale permettant de sensibiliser un grand nombre de jeunes à la pratique du football" ; qu'en application des dispositions susmentionnées, la SA "Olympique de Marseille" a cédé la créance ainsi détenue par elle sur la région à la Banque Générale du Commerce le 13 mars 1995 ; que cette cession a été notifiée ce même jour au comptable assignataire de la région ; qu'enfin, par un jugement en date du 24 mai 1995, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de cession de la SA "Olympique de Marseille" à la société d'économie mixte sportive locale "Olympique de Marseille", avec transfert à celle-ci du contrat de marché susmentionné ; que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR qui soutient avoir réglé à la société d'économie mixte sportive locale "Olympique de Marseille" la somme de 2 550 000 F sur les 3 000 000 F qui constituaient le montant dudit marché conteste l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille la condamnant à régler le montant total du marché à la Banque Générale du Commerce ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a suffisamment motivé sa décision à l'égard du moyen présenté par la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR et tiré de ce que ladite région aurait été tenue de verser à la société d'économie mixte sportive locale "Olympique de Marseille" le prix des prestations effectuées dès lors que cette société était bénéficiaire du plan de cession susévoqué ordonné par voie judiciaire, en indiquant qu'un tel moyen devait être écarté au motif que la créance cédée à la Banque Générale du Commerce était sortie du patrimoine de la SA "Olympique de Marseille" avant l'ouverture de la procédure collective la concernant et ayant abouti à ce plan de cession ;
Considérant, en deuxième lieu, que la collectivité publique requérante soutient que la Cour, en la condamnant à verser à la Banque Générale du Commerce des sommes qu'elle avait déjà en partie réglées à la société d'économie mixte sportive locale "Olympique de Marseille" et en l'obligeant ainsi à payer deux fois la même somme, aurait méconnu le principe selon lequel une collectivité publique ne peut être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas ; qu'en jugeant, cependant, que la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR ne pouvait, en vertu des dispositions susrappelées de l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981, se libérer valablement de sa dette, à compter de la date de la notification de la cession de créance au comptable assignataire de la région, qu'auprès de la Banque Générale du Commerce et que les paiements effectués au titre de cette créance auprès d'autres personnes que cette Banque étaient par suite sans incidence sur son obligation envers cette Banque, la Cour n'a commis aucune erreur de droit ;
Considérant, enfin, que la Cour n'a pas entaché sa décision d'une dénaturation des faits en estimant qu'il n'était pas établi que le marché en cause n'ait pas été entièrement exécuté par la SA "Olympique de Marseille" puis par la société d'économie mixte sportive locale "Olympique de Marseille" et qu'ainsi, la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR n'opposait valablement pas d'exception à l'obligation de s'acquitter de sa dette ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Banque Générale du Commerce, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR la somme de 20 000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, par contre, qu'il y a lieu de condamner la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR à verser à la Banque Générale du Commerce la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR est rejetée.
Article 2 : La REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR versera à la Banque Générale du Commerce la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, à la Banque Générale du Commerce, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 207626
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-01-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE OU ABSENCE D'UN CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des marchés publics 189
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 207626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207626.20010319
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