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19/03/2001 | FRANCE | N°207917

France | France, Conseil d'État, 19 mars 2001, 207917


Vu le recours, enregistré le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1°) annulé le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 14 février 1994 du recteur de l'académie de Versailles mettant fin aux fonctions de maître auxiliaire de M. X... ;

2°) condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité en réparati...

Vu le recours, enregistré le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a :
1°) annulé le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 14 février 1994 du recteur de l'académie de Versailles mettant fin aux fonctions de maître auxiliaire de M. X... ;
2°) condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité en réparation de ses préjudices matériels ;
3°) renvoyé l'intéressé devant l'administration pour le calcul et la liquidation de ladite indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a été recruté le 20 janvier 1993 comme maître-auxiliaire de lettres modernes par le recteur de l'académie de Versailles ; qu'à la suite d'une inspection pédagogique en date du 24 janvier 1994, l'inspecteur pédagogique régional a conclu qu'il devait être mis fin à ses fonctions pour insuffisance professionnelle ; que, par la décision contestée du 14 février 1994, le recteur de l'académie de Versailles a licencié M. X... à compter du 28 février 1994 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE se pourvoit contre l'arrêt du 23 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 30 juin 1995 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 14 février 1994 du recteur de l'académie de Versailles, a condamné l'Etat à payer à M. X... une indemnité en réparation de ses préjudices matériels et a renvoyé l'intéressé devant l'administration pour le calcul et la liquidation de ladite indemnité ;
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d'appel de Paris a relevé que M. X... avait reçu notification du jugement du tribunal administratif de Versailles dont elle était saisie en appel le 30 juin 1995 alors que ladite notification était en date du 19 septembre 1995 ; que la cour a toutefois écarté la fin de non recevoir invoquée par le ministre et tirée de ce que la requête d'appel de M. X... était tardive dès lors qu'elle avait été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1995 avant que celui-ci ne la renvoie devant la cour administrative d'appel de Paris ; que, dès lors, l'erreur matérielle commise n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a présenté devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel des conclusions tendant à l'annulation de son licenciement et au versement de l'intégralité de son traitement jusqu'à la date prévue pour l'expiration de son contrat ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à l'attribution d'une indemnité en réparation du préjudice subi par M. X... du fait de l'illégalité de son licenciement ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en condamnant l'Etat à verser à M. X... une indemnité en réparation de ses préjudices matériels ;
Considérant qu'après avoir souverainement estimé que M. X... avait fait preuve d'insuffisance professionnelle dans l'exercice de ses fonctions, la cour a pu sans erreur de droit juger que l'illégalité fautive entachant l'arrêté mettant fin à ses fonctions était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de cette loi, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que, toutefois, l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 14 novembre 2000 ; que, d'autre part, l'avocat de M. X... demande la condamnation de l'Etat à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il indique qu'il poursuivra, en cas de condamnation le recouvrement à son profit de la somme qui lui sera allouée et qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que dans ces conditions rien ne fait obstacle à ce que sa demande puisse être accueillie ; qu'il y a lieu en l'espèce d'y faire droit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bernard Peignot et Denis Garreau une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à raison de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. X....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207917
Date de la décision : 19/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43, art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 2001, n° 207917
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207917.20010319
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