Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 2001, présentée par le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES BARONNIERES, dont le siège est aux Baronnières, à Bossay-sur-Claise (37290) ; le groupement demande au juge des référés du Conseil d'Etat la suspension de l'arrêté interpréfectoral n° 94-00 du 29 décembre 2000 portant déclaration d'utilité publique de la ligne électrique à 90 KV, Preuilly-sur-Claise à Pleumartin, et emportant la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bossay-sur-Claise (Indre-et-Loire) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et notamment son article 35 modifié ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1" ;
Considérant que la procédure conduisant à l'établissement de servitudes pour le passage de lignes électriques comporte plusieurs étapes ; que la déclaration d'utilité publique d'ouvrages d'électricité en vue de l'établissement de servitudes ne permet pas à elle seule l'institution de celles-ci ; que le décret du 11 juin 1970, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mars 1993, prévoit que, postérieurement à la déclaration d'utilité publique, les servitudes sont instituées par arrêté préfectoral dont l'intervention est précédée d'une enquête publique de type parcellaire ; qu'ainsi, alors que l'arrêté inter-préfectoral du 29 décembre 2000 attaqué se borne à déclarer d'utilité publique, en vue de l'établissement de servitudes, la ligne électrique à 90 KV de Preuilly-sur-Claise à Pleumartin, la demande de l'association requérante tendant à la suspension de cet arrêté ne présente pas, en l'état et en l'absence d'autres circonstances telles qu'une perspective d'occupation temporaire avant même l'établissement des servitudes, un caractère d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu par suite de rejeter la requête en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative
Article 1er : La requête du groupement agricole d'exploitation en commun Les Baronnières est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN LES BARONNIERES.