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21/03/2001 | FRANCE | N°190043

France | France, Conseil d'État, 21 mars 2001, 190043


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1997 et 6 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant au ... à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 juin 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'équipement en date du

22 juin 1993 confirmant l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1997 et 6 janvier 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Michèle X..., demeurant au ... à Saint-Barthélémy (Guadeloupe) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 20 juin 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'équipement en date du 22 juin 1993 confirmant l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 4 février 1992 refusant de lui délivrer un permis de construire un ensemble d'habitations à Saint-Barthélémy, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 1993 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Guadeloupe de se prononcer sur sa demande de permis de construire dans un délai de quatre mois en assortissant cette injonction d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de l'inexacte application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme invoqué par Mme X... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe, en application de cet article, à sa demande de permis de construire sur un terrain situé dans l'"Anse de Toiny", à Saint-Barthélémy, cinq maisonnettes groupées autour d'une piscine, la cour administrative d'appel de Paris a relevé "que le site de l'Anse de Toiny présente un caractère et un intérêt particuliers, que si le terrain d'assiette du projet est contigu à celui occupé par un grand ensemble immobilier à usage d'hôtel, il se situe à environ 180 m de la mer, en surplomb d'une vaste zone littorale naturelle, comprenant des terrains boisés, vierges de constructions, et un marais salant et que la réalisation sur cette parcelle, non desservie par les réseaux d'assainissement d'eau potable, d'un groupe de cinq maisonnettes dont l'accès se ferait par une route qui devrait longer ledit marais salant, porterait atteinte au paysage avoisinant dont l'aspect sauvage fait la spécificité et la valeur" ;
Considérant que cette motivation qui met le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'arrêt attaqué est suffisante ;
Considérant que la cour, en retenant l'ensemble des critères susmentionnés, n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme permettent à l'autorité compétente de rejeter la demande de permis de construire, lorsque la construction projetée est de nature, par sa situation, et qu'elles qu'en soient les caractéristiques architecturales, à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, même lorsque le site ne fait pas l'objet d'une mesure de protection particulière ;
Considérant, enfin, que la cour, en procédant à la description des caractéristiques du lieu d'implantation du projet de construction, n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 190043
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-21


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 190043
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:190043.20010321
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