Vu le recours enregistré le 6 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Paris, a condamné l'Etat à verser à Mme veuve X... et à M. Pierre X..., épouse et fils de M. Michel X... la somme de 1 170 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 1996, les intérêts échus le 24 juin 1997 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, en raison du préjudice subi par M. Michel X... du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Y... et de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en relevant, pour annuler le jugement du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Paris qui avait refusé d'indemniser les héritiers de M. Michel X... au motif qu'aucune action n'avait été introduite avant son décès pour obtenir réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine du fait des transfusions qu'il avait subies, que "le droit à réparation des préjudices tant matériels que personnels subis par la victime entre dans le patrimoine de ses héritiers alors même que ceux-ci n'ont, avant son décès, introduit aucune action tendant à faire reconnaître ce droit", la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour administrative d'appel, qui a souverainement procédé à l'évaluation du préjudice subi par M. Michel X... du fait de sa contamination, a pu légalement, sans méconnaître les principes qui régissent la réparation des dommages causés aux usagers du service public hospitalier, accorder aux héritiers de M. Michel X... la totalité du montant de l'indemnité qui lui aurait été allouée en réparation de son préjudice sous déduction des sommes reçues du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et qui est entrée dans le patrimoine de ses héritiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 23 février 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a condamné l'Etat à verser à Mme veuve X... et à M. Pierre X..., épouse et fils de M. Michel X..., une indemnité de 1 170 000 F augmentée des intérêts et des intérêts capitalisés en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme veuve X... et à M. Pierre X... la somme de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme veuve X... et à M. Pierre X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité, à Mme Cécile Y..., veuve X..., à M. Pierre X... et au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles.