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21/03/2001 | FRANCE | N°207935

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 207935


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie X..., demeurant 8, rue des 4 Cantons, à Villebon-sur-Yvette (91140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 18 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 1997 et d'une décision du 20 août 1992, confirmée le 20 janvier 1993, aux termes de laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rent

e viagère d'invalidité du fait du décès de son époux, M. Guy X...,...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annie X..., demeurant 8, rue des 4 Cantons, à Villebon-sur-Yvette (91140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 18 mars 1999 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 mai 1997 et d'une décision du 20 août 1992, confirmée le 20 janvier 1993, aux termes de laquelle le ministre du budget a refusé de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité du fait du décès de son époux, M. Guy X..., survenu le 22 octobre 1990 ;
2°) enjoigne au ministre du budget, le cas échéant sous astreinte, de lui accorder le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité au titre du décès de M. X..., survenu en service le 22 octobre 1990 ;
3°) condamne l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions de la minute de l'arrêt attaqué que l'affaire a été délibérée à l'audience publique du 4 mars 1999, après l'audition du rapport d'un premier conseiller et des conclusions du commissaire du gouvernement ; que ces mentions qui font foi jusqu'à preuve du contraire n'impliquent pas que la délibération ait eu lieu en présence des parties ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R. 199 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service" ; qu'en écartant toute présomption d'imputabilité au service tenant au fait que l'infarctus du myocarde dont a été victime M. Guy X..., mari de la requérante, est survenu sur son lieu de travail et durant son service et en jugeant que le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité est subordonné à la condition que soit rapportée la preuve d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service assumé par le fonctionnaire et l'accident ou la maladie dont il a été victime, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ; que, dès lors, la requête de Mme X..., ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sur la base des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative susvisé ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 207935
Date de la décision : 21/03/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

48-02-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - RENTE VIAGERE D'INVALIDITE (ARTICLES L.27 ET L.28 DU NOUVEAU CODE)


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite R38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R199


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 207935
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207935.20010321
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