Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 juillet 1999, en tant qu'il procède à la nomination de Mme Edwige B... comme juge au tribunal de grande instance d'Annecy et à la nomination de Mme Christine C..., épouse X..., comme juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Annecy et le décret du 27 août 1999, en tant qu'il procède à la nomination de Mme Dominique Z..., épouse A..., comme juge d'application des peines près le tribunal de grande instance d'Annecy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921, modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 décembre 1921, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé son adoption, que les mesures que cette loi prévoit en faveur du rapprochement des conjoints s'appliquent à tous les agents titulaires d'un emploi permanent de l'Etat et notamment aux magistrats de l'ordre judiciaire ; que la circonstance que le statut des magistrats soit, en vertu de l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958, du ressort d'une loi organique, ne fait pas obstacle au maintien en vigueur des dispositions législatives qui étaient antérieurement applicables aux magistrats pris en leur qualité d'agents permanents de l'Etat ; que, dans son texte initial, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ne comporte aucune disposition qui soit incompatible avec les termes de la loi du 30 décembre 1921 ; que si les articles 2 et 3 de cette loi ont été modifiés par la loi du 4 juin 1970 à l'effet de prendre en compte l'institution par ce dernier texte de l'autorité parentale, les changements ainsi apportés ne touchent pas au statut des magistrats ; qu'ainsi, bien qu'ils ne résultent pas d'une loi organique, ils doivent être pris en compte pour l'application aux magistrats de la loi du 30 décembre 1921 ; qu'en revanche, l'extension du champ d'application de l'article 4 de cette loi à laquelle a procédé l'article 28-VIII de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, ne saurait régir la situation des magistrats de l'ordre judiciaire, faute d'avoir été reprise par des dispositions ayant valeur de loi organique ;
Considérant que si l'article 29 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dispose dans sa rédaction issue de la loi organique du 5 janvier 1994, que "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et les particularités de l'organisation judiciaire, les nominations des magistrats tiennent compte de leur situation de famille", ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec celles de la loi du 30 décembre 1921, n'ont pas eu pour effet d'abroger ce dernier texte, ainsi d'ailleurs que le confirment les travaux préparatoires de la loi organique du 5 janvier 1994 ; qu'il suit de là que le garde des sceaux, ministre de la justice, ne saurait valablement soutenir que la loi du 30 décembre 1921 serait dépourvue d'effet à l'égard des magistrats ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les nominations attaquées sont intervenues à l'issue d'une procédure au cours de laquelle ont été comparées les situations respectives des divers candidats aux postes dont s'agit ; que le ministre de la justice a écarté lors de ce choix la prise en considération des droits que M. Y..., magistrat instructeur au tribunal de grande instance d'Albertville (Savoie) et dont l'épouse est attachée de préfecture affectée à Annecy (Haute-Savoie), pouvait tirer de la loi du 30 décembre 1921, dont il invoquait le bénéfice ; qu'en conséquence, le choix opéré par le ministre et qui a abouti aux nominations contestées est lui-même entaché d'une erreur de droit ; que M. Y... est, par suite, fondé à demander l'annulation de ces nominations ;
Article 1er : Sont annulés le décret du 20 juillet 1999, en tant qu'il nomme Mme B... comme juge au tribunal de grande instance d'Annecy et Mme C... comme juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Annecy ainsi que le décret du 27 août 1999 en tant qu'il nomme Mme Z... comme juge de l'application des peines près le même tribunal.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., à Mme Edwige B..., à Mme Christine C..., à Mme Dominique Z..., au Premier ministre et au garde dessceaux, ministre de la justice.