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21/03/2001 | FRANCE | N°213111

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 21 mars 2001, 213111


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1999, l'ordonnance du 1er octobre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la Cour pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92, dont le siège social est au Centre de Loisirs et Thermal, Parc de Coulanges, à Amneville (57360) ;
Vu la requête présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92 le 6 août 1999 de

vant la cour administrative d'appel de Nancy ; la SOCIETE D'EX...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1999, l'ordonnance du 1er octobre 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la Cour pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92, dont le siège social est au Centre de Loisirs et Thermal, Parc de Coulanges, à Amneville (57360) ;
Vu la requête présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92 le 6 août 1999 devant la cour administrative d'appel de Nancy ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92 demande :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, en application d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle en date du 26 juillet 1995, à faire déclarer illégale, à titre préjudiciel, l'instruction du 30 janvier 1981 relative à l'abattement supplémentaire pour frais professionnels ;
2°) de déclarer que ladite instruction est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu le décret n° 59-1489 modifié du 22 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 87-684 du 20 août 1987 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos et l'arrêté du 9 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 83 du code général des impôts renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer le taux de la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont peuvent bénéficier, en sus de la déduction forfaitaire de 10 %, les professions qui comportent des frais notoirement supérieurs à ce forfait ; qu'en application de ces dispositions, l'arrêté du 26 février 1947 du ministre des finances, codifié à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, institue une déduction supplémentaire pour frais professionnels au profit des personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence ; qu'en ce qui concerne les casinos, l'instruction du 30 janvier 1981 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-13-81 réserve le bénéfice de cette déduction supplémentaire aux personnels exerçant leur activité professionnelle dans les salles exclusivement ouvertes aux possesseurs d'une "carte d'entrée dans le casino" ;
Considérant que, sur la base de l'instruction du 30 janvier 1981, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle a remis en cause, pour la détermination de l'assiette des prélèvements sociaux, la déduction supplémentaire pour frais de représentation et de veillée reconnue au titre des années 1990 à 1992 à certains salariés de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92 au motif que ceux-ci n'exerçaient pas leur activité professionnelle dans une salle exclusivement ouverte aux possesseurs d'une carte d'entrée dans le casino ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, saisi du litige, a, par le jugement du 26 juillet 1995, sursis à statuer et renvoyé les parties devant la juridiction administrative afin qu'il soit apprécié si l'instruction du 30 janvier 1981 restreint illégalement le champ d'application de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par une ordonnance en date du 1er octobre 1999, le Président de la cour administrative d'appel de Nancy a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92 dirigée contre le jugement du 7 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur la question préjudicielle, a rejeté sa demande tendant à ce que l'instruction du 30 janvier 1981 soit déclarée illégale ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du 3° et du 6° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953, aujourd'hui codifiées à l'article R. 311-1 du code de justice administrative, que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours en appréciation de légalité portant sur des actes administratifs unilatéraux dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif ; qu'en statuant sur la question préjudicielle qui lui était soumise aux fins d'apprécier la légalité de l'instruction du 30 janvier 1981, alors que le champ d'application de cette instruction s'étend au-delà du ressort d'un tribunal administratif, le tribunal administratif de Strasbourg a excédé les limites de sa compétence ; que sonjugement du 7 juin 1999 doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92 devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques : " ... il pourra être accordé aux casinos des stations balnéaires, thermales ou climatiques, ... l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Peuvent être autorisés dans les casinos les jeux de hasard suivants : a) La boule et le vingt-trois ; b) Les autres jeux dits "de contrepartie" ... ; c) Les jeux dits "de cercle" ... ; d) Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 et qui procurent un gain en numéraire" ;
Considérant que la déduction supplémentaire prévue par l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts pour les personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence, bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, aux personnels affectés aux activités de casino, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 15 juin 1907 et du décret du 22 décembre 1959 que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er de ce décret, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret précité du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé n° 87-684 du 20 août 1987 : "L'accès des salles de jeux doit être subordonné à la délivrance d'une carte d'admission ..." ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 20 août 1987, applicable aux faits de l'espèce : "L'accès des salles de jeux où sont exploités simultanément la boule, le vingt-trois et les appareils automatiques mentionnés au d) de l'article 1er, ou deux de ces jeux seulement, et l'accès des salles où ne sont exploités que ces "appareils" sont subordonnés à la délivrance d'un ticket ou à la mise en oeuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées. L'accès des autres salles de jeux est subordonné à la délivrance d'une carte d'admission ( ...)" ; qu'ainsi, le décret du 20 août 1987 a eu pour effet de permettre l'accès sans carte d'admission aux locaux où sont exploités certains des jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 ; que, par suite, en continuant à réserver le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels aux employés de casino travaillant dans une salle exclusivement ouverte aux titulaires d'une carte d'admission, alors que certains personnels affectés à des activités de casino exercent leur profession dans des locaux désormais accessibles sans cette carte, l'instruction fiscale du 30 janvier 1981 ne s'est pas bornée à donner une interprétation de la réglementation applicable, mais a limité la portée de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'elle présente un caractère réglementaire en tant que, à compter de l'entrée en vigueur du décret du 20 août 1987, elle exclut du bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels certains des personnels de casino exerçant leur activité dans des salles où sont pratiqués les jeux énumérés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 modifié ;
Considérant, toutefois, qu'en restreignant ainsi le champ d'application de la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont peuvent bénéficier les personnels de casino le ministre des finances n'a pas excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par l'article 83 du code général des impôts et qu'il peut exercer en prenant les dispositions qu'il est autorisé à édicter par arrêté ou par circulaire ; que, par suite, même si les dispositions réglementaires de l'instruction 5 F-13-81 du 30 janvier 1981 ne sauraient être opposées à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92, faute d'avoir fait l'objet d'une publication au Journal officiel, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient entachées d'illégalité ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juin 1999 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92 tendant à ce que l'instruction du 30 janvier 1981, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-13-81, soit déclarée illégale est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO EUROPE 92, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au secrétaire-greffier du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 213111
Date de la décision : 21/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Instruction du 30 janvier 1981 du ministre des finances réservant le bénéfice de la déduction supplémentaire pour les personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation - de veillée ou de double résidence - prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts - aux employés travaillant dans une salle ouverte aux seuls possesseurs d'une "carte d'entrée dans le casino" - Ministre n'ayant pas excédé par cette mesure les limites de la compétence qui lui est attribuée par l'article 83 du code général des impôts - Conséquence - Légalité des dispositions à caractère réglementaire de l'instruction.

01-01-05-03-01, 01-02-02-01-03-05, 19-04-02-07-02 L'article 83 du code général des impôts renvoie à un arrêté ministériel le soin de fixer le taux de la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont peuvent bénéficier, en sus de la déduction forfaitaire de 10%, les professions qui comportent des frais notoirement supérieurs à ce forfait. En application de ces dispositions, l'arrêté du 26 février 1947 du ministre des finances, codifié à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, institue une déduction supplémentaire pour frais professionnels au profit des personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation, de veillée ou de double résidence. Cette déduction supplémentaire bénéficie, s'agissant d'une société gérant un casino, aux personnels affectés aux activités de casino, mais non à l'ensemble du personnel susceptible de supporter lesdits frais.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES - Existence - Compétence pour préciser la déduction supplémentaire pour frais professionnels pouvant bénéficier - en sus de la déduction forfaitaire de 10% - aux professions qui comportent des frais notoirement supérieurs à ce forfait - Conséquence - Légalité de l'instruction du 30 janvier 1981 réservant le bénéfice de la déduction supplémentaire pour les personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation - de veillée ou de double résidence prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts - aux employés travaillant dans une salle ouverte aux seuls possesseurs d'une "carte d'entrée dans le casino".

01-01-05-03-01, 01-02-02-01-03-05, 19-04-02-07-02 Il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et de l'article 1er du décret du 22 décembre 1959 que doivent être regardées comme affectées aux activités de casino les personnes exerçant effectivement leur activité dans les locaux spéciaux, distincts et séparés où sont autorisés les jeux mentionnés à l'article 1er de ce décret, que leurs fonctions soient liées directement aux jeux ou qu'elles se rattachent aux services annexes proposés aux joueurs. Une modification apportée à l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 par le décret du 20 août 1987 a eu pour effet de permettre l'accès sans carte d'admission aux locaux où sont exploités certains des jeux mentionnés à l'article 1er du décret du 22 décembre 1959. Par suite, en continuant à réserver le bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels aux employés de casino travaillant dans une salle exclusivement ouverte aux titulaires d'une carte d'admission, alors que certains professionnels affectés à des activités de casino exercent leur profession dans des locaux désormais accessibles sans cette carte, l'instruction fiscale du 30 janvier 1981 ne s'est pas bornée à donner une interprétation de la réglementation applicable mais a limité la portée de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts. Caractère réglementaire de cette instruction dans cette mesure à compter de l'entrée en vigueur du décret du 20 août 1987.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - Déduction supplémentaire pour les personnels des cercles et casinos supportant des frais de représentation - de veillée ou de double résidence (article 5 de l'annexe IV au code général des impôts) - Légalité de l'instruction du 30 janvier 1981 réservant le bénéfice de cette déduction supplémentaire aux personnels exerçant leur activité professionnelle dans les salles exclusivement ouvertes aux possesseurs d'une "carte d'entrée dans le casino".

01-01-05-03-01, 01-02-02-01-03-05, 19-04-02-07-02 Toutefois, en restreignant ainsi le champ d'application de la déduction supplémentaire pour frais professionnels dont peuvent bénéficier les personnels de casino, le ministre des finances n'a pas excédé les limites de la compétence qui lui est attribuée par l'article 83 et qu'il peut exercer en prenant les dispositions qu'il est autorisé à édicter par arrêté ou circulaire (1). Légalité de ces dispositions.


Références :

CGI 83
CGIAN4 5
Code de justice administrative R311-1
Décret du 28 novembre 1953 art. 2
Décret 59-1489 du 22 décembre 1959 art. 1, art. 14
Décret 87-684 du 20 août 1987
Instruction du 26 février 1947
Instruction du 30 janvier 1981
Loi du 15 juin 1907 art. 1

1.

Cf. 1948-07-31, Chambre syndicale du Livre du département de Constantine, p. 348


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2001, n° 213111
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213111.20010321
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