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28/03/2001 | FRANCE | N°219567;219665;225418

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 28 mars 2001, 219567, 219665 et 225418


Vu 1°), sous le n° 219567, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT, dont le siège est ... (75019), représentée par son représentant légal en exercice ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2000-82 du 31 janv

ier 2000, relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires p...

Vu 1°), sous le n° 219567, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice et l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT, dont le siège est ... (75019), représentée par son représentant légal en exercice ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévue par l'article L. 212-6 du code du travail en ce qu'il restreint illégalement le champ d'application de cette disposition ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser 12 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 219665, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 1er août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT, dont le siège est ... (93514), représentée par son représentant légal en exercice et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, dont le siège est ... (93514), représentée par son représentant légal en exercice ; l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000, relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévue par l'article L. 212-6 du code du travail en ce qu'il restreint illégalement le champ d'application de cette disposition ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser 15 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 3°), sous le n° 225418, la requête, enregistrée le 26 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., représentée par son président légal en exercice et l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT, dont le siège est ... (75019), représentée par son représentant légal ; la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et autre demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur le recours gracieux dirigé contre le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et de l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT et de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sous le n° 219567, la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT contestent le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du code du travail ; que, sous le n° 219665, l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT et la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL contestent le même décret ; que, sous le n° 225418, la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT contestent la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux dirigé contre le même décret ;
Considérant que ces trois requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les moyens tendant à l'annulation de l'ensemble du décret attaqué :
Considérant que, sous les n°s 219567 et 225418, la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et autre soutiennent que l'arrêté attaqué aurait dû être contresigné par le ministre chargé des transports en ce qu'il abroge un précédent décret contresigné par ce ministre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué abien été contresigné par le ministre chargé des transports ; qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Considérant que les mêmes requérants soutiennent que le décret aurait dû également être contresigné par le ministre de l'agriculture ; que, toutefois, ce décret, pris en application de l'article L. 212-6 du code du travail, ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux salariés agricoles, régi pour sa part par l'article 993-2 du code rural ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'avait pas à contresigner le décret attaqué dès lors qu'il n'est pas chargé de son exécution ;
Sur les moyens tendant à l'annulation du décret attaqué en tant qu'il exclut les cadres mentionnés à l'article L. 212-15-3 du code du travail du champ d'application de l'article L. 212-6 du même code, relatif au contingent d'heures supplémentaires :

Considérant que le code du travail, dans le titre 1er de son livre II, comprend un chapitre II intitulé "Durée du travail" ; qu'au sein de la section I, Dispositions générales, de ce chapitre, figure l'article L. 212-1 aux termes duquel, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000 : "Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article L. 200-1, ainsi que dans les établissements artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine" ; que la section III du même chapitre réglemente les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou regardée comme équivalente ; qu'elle définit en particulier les modalités selon lesquelles elles donnent lieu, au profit des salariés, à l'attribution d'un repos compensateur et au versement d'une majoration de salaire ; qu'elle prévoit qu'au-delà d'un contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées, d'une part, ne donnent plus lieu à simple information mais, en application de l'article L. 212-7, à autorisation de l'inspecteur du travail, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur supplémentaire dont la durée, fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1, est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés ; qu'en vertu de l'article L. 212-6, ce contingent est déterminé par décret ; que, toutefois, sans préjudice notamment des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-5-1, il peut être fixé à un volume supérieur ou inférieur par une convention ou un accord collectif étendu ;

Considérant que le même chapitre II, "Durée du travail", comporte depuis sa modification par la loi du 19 janvier 2000, une section V intitulée "Dispositions particulières aux cadres" qui définit dans quelles conditions ce chapitre s'applique à ces salariés, en fonction de l'une des trois catégories à laquelle ils appartiennent ; que pour la première catégorie, constituée des cadres dirigeants, l'article L. 212-15-1 prévoit qu'ils ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre II ; que pour la deuxième catégorie dite des cadres intégrés, constituée des salariés ayant au sens conventionnel du terme la qualité de cadre mais occupés selon l'horaire collectif au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et pour lesquels la durée de leur temps de travail peut être prédéterminée, l'article L. 212-15-2 prévoit qu'ils sont soumis aux dispositions relatives à la durée du travail du chapitre II du titre 1er ; que pour la troisième catégorie dite intermédiaire, comprenant les cadres au sens conventionnel du terme ne relevant ni de la première, ni de la deuxième catégorie, l'article L. 212-15-3, sans les soumettre explicitement aux dispositions du chapitre II ni les exclure de ces dernières, prévoit qu'ils "doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail" ; que cette durée peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou même annuelle, sous réserve dans ce dernier cas que la conclusion d'une telle convention de forfait soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ; qu'un tel forfait annuel peut être établi en heures ou en jours sous réserve dans ce dernier cas que la convention ou l'accord collectif l'ayant prévu n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26 ;
Considérant que les syndicats requérants reprochent au gouvernement d'avoir limité, dans le décret du 31 janvier 2000 qui a fixé, sur le fondement de l'article L. 212-6, à 130 heures ou 90 heures le contingent annuel d'heures supplémentaires, le champ d'application de ce contingent aux "ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres mentionnés à l'article L. 215-15-2", c'est-à-dire les cadres intégrés, sans y inclure par conséquent les cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées du code du travail, éclairée par les travaux préparatoires à la loi du 19 janvier 2000, que le législateur n'a pas entendu exclure par principe les cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 des dispositions relatives à la durée du travail et notamment celles qui découlent, en application des articles L. 212-6, 212-7 et 212-5-1, de l'existence d'un contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'il a cependant autorisé le pouvoir réglementaire à réserver à cette catégorie intermédiaire de cadres un traitement différent de celui appliqué aux autres salariés, et notamment aux cadres intégrés relevant de l'article L. 212-15-2, pour tenir compte des règles particulières auxquelles il les a soumis ; qu'au nombre de ces particularités figure en premier lieu la possibilité, prévue au III de l'article L. 212-15-3, de fixer la durée du travail par une convention de forfait établie, sur une base annuelle, en jours ; qu'une telle possibilité qui conduit, d'une part, à écarter pour les cadres de la catégorie intermédiaire concernés l'application de la durée légale de 35 heures par semaine prévue à l'article L. 212-1 et implique, d'autre part, que seul le nombre de jours travaillés soit décompté, interdit d'appliquer à ces cadres un contingent d'heures supplémentaires exprimé en heures ; qu'une deuxième particularité résulte du fait que le législateur a subordonné la signature de conventions de forfait annuel en heures à la condition qu'elle ait été prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise, et donc laissé le soin à cette convention cadre de fixer elle-même le régime applicable aux cadres de la catégorie intermédiaire concernés c'est-à-dire la durée annuelle du travail maximale mais aussi les contreparties, notamment en termes de rémunération et de congés, dont bénéficieront ces cadres ; qu'une troisième particularité, qui distingue les cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 des cadres intégrés régis par l'article L. 212-15-2, provient de ce que les premiers disposent, par rapport aux cadres intégrés à l'horaire collectif de travail, d'une certaine latitude dans la détermination de leurs propres horaires et peuvent donc, eu égard à cette différence de situation, être soumis à un contingent d'heures supplémentaires différent de celui applicable aux autres salariés ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le pouvoir réglementaire ne pouvait se borner à fixer un contingent d'heures supplémentaires applicable aux seuls salariés et cadres intégrés régis par l'article L. 212-15-2 ; qu'en ne déterminant pas, dans le décret attaqué, le contingent d'heures supplémentaires applicable à ceux des cadres de la catégorie intermédiaire régis par l'article L. 212-15-3 qui soit n'ont pas signé de convention individuelle de forfait, soit sont régis individuellement par une convention de forfait établies en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, l'autorité réglementaire a méconnu la portée des dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-15-3 du code de travail ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le décret du 31 janvier 2000 en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux cadres de la catégorie intermédiaire qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle ; que, pour les mêmes raisons, la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de retirer le décret attaquée doit être annulée dans la même mesure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux cadres de la catégorie intermédiaire régis par l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régisindividuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ainsi que, dans la même mesure, celle de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité refusant de retirer ce décret ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser aux syndicats requérants les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser la somme de 10 000 F à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et à l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT et la somme de 10 000 F à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et à l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 2000-82 du 31 janvier 2000 est annulé en tant qu'il ne fixe pas le contingent d'heures supplémentaires applicable aux cadres de la catégorie intermédiaire régis par l'article L. 212-15-3 du code du travail qui n'ont pas signé de convention individuelle de forfait ou qui sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Article 2 : La décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant la demande de retrait du décret attaqué est annulée dans la même mesure.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser 10 000 F à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL et à l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT et 10 000 F à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL et à l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL, à l'UNION CONFEDERALE DES INGENIEURS ET CADRES CFDT, à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, à l'UNION GENERALE DES INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS CGT, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 219567;219665;225418
Date de la décision : 28/03/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - Durée du travail - Décrets d'application de la loi du 19 janvier 2000 relative aux 35 heures - Décret du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent annuel d'heures supplémentaires - Champ d'application - Cadres - Limitation aux seuls cadres "intégrés" - Légalité - Absence - Obligation de prévoir un tel contingent pour les cadres "intermédiaires" qui soit n'ont pas signé de convention individuelle de forfait - soit sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle (1).

66-03 Il résulte de la combinaison des dispositions du code du travail issues la loi du 19 janvier 2000, éclairée par les travaux préparatoires de cette loi, que le législateur n'a pas entendu exclure par principe les cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 des dispositions relatives à la durée du travail et notamment celles qui découlent, en application des articles L. 212-6, 212-7 et 212-5-1, de l'existence d'un contingent annuel d'heures supplémentaires. Il a seulement autorisé le pouvoir réglementaire à réserver à cette catégorie intermédiaire de cadres un traitement différent de celui appliqué aux autres salariés, et notamment aux cadres intégrés relevant de l'article L. 212-15-2, pour tenir compte des règles particulières auxquelles il les a soumis. Au nombre de ces particularités figure en premier lieu la possibilité, prévue au III de l'article L. 212-15-3, de fixer la durée du travail par une convention de forfait établie, sur une base annuelle, en jours. Une telle possibilité qui conduit, d'une part, à écarter pour les cadres de la catégorie intermédiaire concernés l'application de la durée légale de 35 heures par semaine prévue à l'article L. 212-1 et implique, d'autre part, que seul le nombre de jours travaillés soit décompté, interdit d'appliquer à ces cadres un contingent d'heures supplémentaires exprimé en heures. Une deuxième particularité résulte du fait que le législateur a subordonné la signature de conventions de forfait annuel en heures à la condition qu'elle ait été prévue par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise, et donc laissé le soin à cette convention cadre de fixer elle-même le régime applicable aux cadres de la catégorie intermédiaire concernés, c'est-à-dire la durée annuelle du travail maximale mais aussi les contreparties, notamment en termes de rémunération et de congés, dont bénéficieront ces cadres.

66-03 Une troisième particularité, qui distingue les cadres de la catégorie intermédiaire relevant de l'article L. 212-15-3 des cadres intégrés régis par l'article L. 212-15-2, provient de ce que les premiers disposent, par rapport aux cadres intégrés à l'horaire collectif de travail, d'une certaine latitude dans la détermination de leurs propres horaires et peuvent donc, eu égard à cette différence de situation, être soumis à un contingent d'heures supplémentaires différent de celui applicable aux autres salariés. Le pouvoir réglementaire ne pouvait par conséquent se borner, dans le décret du 31 janvier 2000 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévue par l'article L.212-6 du code du travail, à fixer un contingent d'heures supplémentaires applicable aux seuls salariés et cadres intégrés régis par l'article L. 212-15-2, à l'exclusion de la totalité des cadres intermédiaires. En ne déterminant pas, dans ce décret, le contingent d'heures supplémentaires applicable à ceux des cadres de la catégorie intermédiaire régis par l'article L. 212-15-3 qui soit n'ont pas signé de convention individuelle de forfait, soit sont régis individuellement par une convention de forfait établie en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle, l'autorité réglementaire a méconnu la portée des dispositions des articles L. 212-6 et L. 212-15-3 du code de travail. Annulation dans cette mesure du décret du 31 janvier 2000.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code du travail L212-6, L212-15-3, L212-1, L212-7, L212-5-1, L212-15-1, L212-15-2, L132-26
Code rural 993-2
Décret 2000-82 du 31 janvier 2000 décision attaquée annulation partielle
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000

1.

Rappr. décision du même jour, Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, Union fédérale des ingénieurs, cadres et techniciens, à mentionner aux Tables, dans le cas de cadres intermédiaires dont la durée de travail est fixée par des conventions de forfait établies en heures sur une base annuelle


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 2001, n° 219567;219665;225418
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219567.20010328
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