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04/04/2001 | FRANCE | N°182260

France | France, Conseil d'État, 04 avril 2001, 182260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1996 et 9 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SAAG, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juin 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a délivré à la société ER Finances l'autorisation de créer un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc d'une surface de vente de 3 107 m sur le territoire d

e la commune d'Arcachon (Gironde) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre 1996 et 9 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL SAAG, représentée par ses représentants légaux, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 11 juin 1996 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a délivré à la société ER Finances l'autorisation de créer un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc d'une surface de vente de 3 107 m sur le territoire de la commune d'Arcachon (Gironde) ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SARL SAAG, de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la société ER Finances co chez Me X... et de Me Odent, avocat de la commune d'Arcachon,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la commune d'Arcachon :
Considérant que la commune d'Arcachon a intérêt au maintien de la décision attaquée par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a autorisé la société ER Finances a créer sur son territoire une surface commerciale de 3 107 mètres carrés à l'enseigne "E. Leclerc" ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de la SARL SAAG :
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la commission départementale et, en cas de recours, la commission nationale d'équipement commercial doivent statuer sur les projets de création et d'extension d'équipements commerciaux qui leur sont soumis suivant les principes d'orientation définis aux articles 1er, 3 et 4 de ladite loi ; qu'en particulier, il leur appartient d'éviter, selon l'article 1er "qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; qu'aux termes de l'article 3 "les implantations d'entreprises commerciales ... doivent s'adapter aux exigences de l'aménagement du territoire, notamment à la rénovation des cités, au développement des agglomérations" ; que dans le cadre de ces principes "la commission statue en prenant en considération l'offre et la demande globale ... dans la zone de chalandise concernée, la densité en moyennes et grandes surfaces dans cette zone, l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial ... et l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ..." ;

Considérant que le projet présenté par la société ER Finances consiste à créer une surface de vente nouvelle de 3 107 mètres carrés au centre de la ville d'Arcachon, à l'enseigne "E. Leclerc", en abandonnant l'exploitation d'une surface de 980 mètres carrés à la même enseigne, regardée comme ne correspondant plus aux besoins de la clientèle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la surface commerciale nette ainsi créée, soit 2 127 mètres carrés, porterait à 447 mètres carrés pour 1 000 habitants la densité des grandes et moyennes surfaces de vente dans la zone de chalandise considérée, alors que cette densité ne s'élève qu'à 287 mètres carrés pour 1 000 habitants dans le département de la Gironde et à 240 mètres carrés pour 1 000 habitants dans l'ensemble du territoire national ; qu'en admettant même qu'il y ait lieu, pour tenir compte de l'afflux de population supplémentaire dans les résidences secondaires fréquentant les installations de tourisme, de fixer la densité de ces équipements dans la zone de chalandise à 392 mètres carrés pour 1 000 habitants, selon les estimations du service ayant instruit le dossier, la réalisation du projet aurait ainsi pour effet de provoquer un déséquilibre entre les différentes formes de commerce, au détriment des équipements de dimension modeste ; que ni l'augmentation de la population constatée entre les recensements de 1982 et de 1990 dans l'ensemble de la zone de chalandise, alors que celle résidant à Arcachon diminue, ni l'intérêt que présente pour cette dernière la possibilité d'accéder à un équipement offrant des services nouveaux ne sont de nature à justifier un tel déséquilibre et à faire regarder le projet comme répondant aux principes d'orientation susrappelés de la loi du27 décembre 1973 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SAAG est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juin 1996 autorisant le projet présenté par la société ER Finances ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SARL SAAG qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la société ER Finances la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL SAAG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la commune d'Arcachon est admise.
Article 2 : La décision de la commission nationale d'équipement commercial du 11 juin 1996 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL SAAG la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société ER Finances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SARL SAAG, à la société ER Finances, à la commune d'Arcachon, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 182260
Date de la décision : 04/04/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 73-1123 du 27 décembre 1973 art. 28, art. 1, art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 182260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:182260.20010404
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