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04/04/2001 | FRANCE | N°210661

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 04 avril 2001, 210661


Vu la requête enregistrée le 19juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Conni LARSEN-BOCQUET, demeurant Résidence Marseilleveyre II. Bât. GB, ... ; Mme LARSEN-BOCQUET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 23 juin 1999 rejetant son recours contre la décision du recteur d'académie d'Aix-Marseille en date du 26 avril 1999 rejetant sa candidature à la session 1999 du concours externe d'adjoint administratif des services déconcentrés de l'é

ducation nationale organisé dans l'Académie d'Aix-Marseille ainsi ...

Vu la requête enregistrée le 19juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Conni LARSEN-BOCQUET, demeurant Résidence Marseilleveyre II. Bât. GB, ... ; Mme LARSEN-BOCQUET demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 23 juin 1999 rejetant son recours contre la décision du recteur d'académie d'Aix-Marseille en date du 26 avril 1999 rejetant sa candidature à la session 1999 du concours externe d'adjoint administratif des services déconcentrés de l'éducation nationale organisé dans l'Académie d'Aix-Marseille ainsi que sa demande tendant à ce que soient prises les dispositions réglementaires nécessaires en vue de l'application de l'article 5 bis modifié de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de modifier le décret n° 90-713 du 1er août 1990 en vue de l'application de l'article 5 bis modifié de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, sous astreinte de 5000 F par mois de retard à compter du 28 mai 1999, date de sa demande préalable ;
3°) de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 10.000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu le nouveau mémoire, présenté par Mme LARSEN-BOCQUET, enregistré le 20 février 2001 : Mme LARSEN-BOCQUET fait connaître qu'elle se désiste de ses conclusions indemnitaires et maintient les autres conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier :
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des fonctionnaires, notamment son article 5 bis ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-1246 du 30 novembre 1992 ouvrant aux ressortissants des Etats-membres de la communauté européenne autres que la France l'accès à certains corps de fonctionnaires de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de Mme LARSEN-BOCQUET de ses conclusions indemnitaires est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'iI en soit donné acte ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, la requête dirigée contre les décisions implicites nées du silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur la demande de Mme LARSEN-BOCQUET tendant à ce que soient édictées les dispositions réglementaires devenues nécessaires à la suite de la promulgation de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ayant inséré un article 5 bis dans la loi du 13 juillet 1983 modifiée, relèvent de la compétence du Conseil d'Etat, seul compétent en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative pour connaître des recours pour excès de pouvoir formés contre les décrets ; que, par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête présentée par Mme LARSEN-BOCQUET ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande de Mme LARSEN-BOCQUET tendant à ce que soient prises les dispositions réglementaires nécessaires pour assurer l'application de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 bis ajouté à la loi susvisée du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 : "Les ressortissants des Etats membres de la communauté économique européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivité publiques. Ils ne peuvent avoir la qualité de fonctionnaires : 1° S'ils ne jouissent de leurs droit civiques dans l'Etat dont ils sont ressortissants : 2° S'ils ont subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions : 3° S'ils ne se trouvent en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants : 4° S'ils ne remplissent les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. Les corps, cadres d'emplois ou emplois remplissant les conditions définies au premier alinéa ci-dessus sont désignés par leurs statut particuliers respectifs. Ces statuts particuliers précisent également en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité française peuvent être nommés dans les organes consultatifs dont les avis ou les propositions s'imposent à l'autorité investie du pouvoir de décision. Les fonctionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas se voir conférer de fonctions comportant l'exercice d'attributions autres que celles qui sont mentionnées au premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat." ;

Considérant que Mme LARSEN-BOCQUET, qui est de nationalité danoise et a vu sa candidature à la session 1999 du concours externe d'adjoint administratif des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale rejetée au motif que le décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut des adjoints administratifs ne prévoit pas l'accès des ressortissants des communautés européennes à ce corps, attaque la décision de rejet opposée à sa demande tendant à ce que soit pris, pour ce qui concerne ce corps, le décret d'application prévu par les dispositions précitées ;
Considérant que les fonctions dévolues aux adjoints administratifs par le décret du 1er août 1990 précité, et dont les attributions sont séparables de l'exercice de la souveraineté, ne comportent pas elles-mêmes l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, par suite, le gouvernement avait l'obligation pour l'accès au corps des adjoints administratifs de prendre dans un délai raisonnable les décrets prévus par la loi ; que ce délai était dépassé à la date du 20 avril 1999 à laquelle est née la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que de très nombreux corps de fonctionnaires soient concernés par l'application des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée est sans incidence sur le dépassement susmentionné d'un délai raisonnable, alors surtout qu'un décret est déjà intervenu à cet effet pour de nombreux corps relevant du ministre de l'éducation nationale dès le 30 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LARSEN-BOCQUET est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre rejetant le recours de Mme LARSEN-BOCQUET contre la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille rejetant sa candidature au concours d'adjoint administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur le motif que les dispositions réglementaires relatives au statut des adjoints administratifs ne prévoyaient pas l'accès des ressortissants des communautés européennes à ce corps que Mme LARSEN-BOCQUET, qui est de nationalité danoise, a vu sa candidature à la session 1999 du concours externe d'adjoint administratif des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale rejetée ; qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'a pu en tout état de cause s'appuyer sur ces dispositions réglementaires, devenues illégales, pour refuser d'accueillir la candidature de Mme LARSEN-BOCQUET ; qu'ainsi Mme LARSEN-BOCQUET est fondée à demander l'annulation de cette décision :
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'articLe L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ;
Considérant que l'annulation du refus de prendre le décret prévu à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée implique nécessairement l'édiction de ce décret ; qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'édiction de ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 5000 F par mois jusqu'à la date à laquelle le décret sera intervenu ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme LARSEN-BOCQUET de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : La décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté la demande de Mme LARSEN-BOCQUET tendant à ce que soient modifiées les dispositions réglementaires relatives au statut du corps des adjoints administratifs du ministère de l'éducation nationale afin de les mettre en conformité avec les dispositions ajoutées à la loi du 13 juillet 1983 par la loi du 26 juillet 1991 ainsi que la décision par laquelle ce ministre a rejeté la candidature de Mme LARSEN-BOCQUET à la session 1999 du concours externe d'adjoint administratif des services déconcentrés de l'éducation nationale organisée dans l'académie d'Aix-Marseille sont annulées.
Article 3 : Il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre à l'Etat de prendre le décret nécessité par la mise en conformité des dispositions régissant l'accès au corps des adjoints administratifs avec les dispositions ajoutées à la loi du 13 juillet 1983 par la loi du 26 juillet 1991 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifie pas avoir, dans les six mois suivant la notification de la présente décision, édicté le décret prévu et jusqu'à la date de cette édiction. Le taux de cette astreinte est fixé à 5000 F par mois à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la présente décision.
Article 5 : L'Etat communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Conni LARSEN-BOCQUET, au Premier ministre et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 210661
Date de la décision : 04/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation injonction astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION -Annulation du refus de prendre un décret permettant l'accès des ressortissants des communautés européennes au corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat - Injonction faite à l'Etat d'édicter ce décret sous astreinte.

54-06-07-008 Le gouvernement avait l'obligation, pour l'accès des ressortissants des communautés européennes au corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat, de prendre dans un délai raisonnable les décrets prévus à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1991. Annulation de la décision de rejet de la demande tendant à ce que soient prises ces dispositions réglementaires. Une telle annulation implique nécessairement l'édiction de ces dispositions. Injonction faite à l'Etat d'édicter un décret sous astreinte.


Références :

Code de justice administrative R311-1, L911-1
Décret 90-713 du 01 août 1990
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5 bis
Loi 91-715 du 26 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2001, n° 210661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210661.20010404
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