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06/04/2001 | FRANCE | N°193922

France | France, Conseil d'État, 06 avril 2001, 193922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est ... cedex (59020) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 1995 et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de

200 000 F augmentée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 5 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, dont le siège est ... cedex (59020) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 5 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 mai 1995 et l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 200 000 F augmentée des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le décret n° 46-1366 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et le règlement du régime de retraite et de prévoyance applicable à ces personnels annexés respectivement aux arrêtés interministériels du 3 avril 1954 et du 25 mai 1956 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 5 décembre 1997, la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING à verser à M. X... une somme de 200 000 F au titre du préjudice que celui-ci aurait subi du fait de sa non-affiliation à la caisse nationale de retraite des chambres de commerce de 1956 à 1958 et a rejeté le surplus des conclusions de M. X... qui tendait à la condamnation de la chambre de commerce à raison du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de sa non-affiliation de 1959 à 1968 ; que la chambre de commerce et d'industrie s'est pourvue contre cet arrêt en tant qu'il prononce sa condamnation et M. X... a formé un recours incident contre les dispositions de l'arrêt rejetant le surplus de ses conclusions ;
Sur le pourvoi de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING :
Considérant que, pour faire partiellement droit à la demande de M. X..., la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que le règlement de prévoyance et de retraite, annexé au statut du personnel administratif des chambres de commerce et des régions économiques élaboré par la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 et homologué par arrêté ministériel du 25 mai 1956, s'appliquait de droit au personnel de la chambre de commerce de Roubaix, en dépit de la création par cette dernière, en 1911, d'un régime spécial de retraite ; qu'elle a considéré toutefois que, par un arrêté ministériel du 17 janvier 1958, publié au Journal officiel du 23 janvier 1958, le secrétaire d'Etat au commerce avait pu régulièrement entériner deux délibérations, des 19 décembre 1956 et 17 novembre 1957, de la commission nationale paritaire excluant la chambre de commerce de Roubaix du règlement de prévoyance et de retraite susmentionné ; qu'elle en a déduit que la chambre de commerce de Roubaix n'avait l'obligation d'affilier M. X... à la caisse nationale de retraite du personnel administratif des chambres de commerce que jusqu'au 23 janvier 1958 ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 janvier 1936 fixant le régime d'assurance des personnels des chambres de commerce et des ports autonomes : "Les agents des chambres de commerce et des ports autonomes restent régis, pour les assurances vieillesse et décès, par les règlements particuliers, dûment autorisés ou maintenus par décret rendu sur la proposition du ministre du travail, du ministre du commerce et de l'industrie ou du ministre des travaux publics et du ministre des finances, qui leur sont respectivement applicables" ; qu'aux termes de l'article 17 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale : " Sont provisoirement soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale les branches d'activité ou entreprises énumérées par le règlement général d'administration publique parmi celles jouissant déjà d'un régime spécial ( ...)" ; que si le décret n° 46-1366 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 ne citait pas, en sonarticle 61, les chambres de commerce au nombre des administrations, activités ou entreprises restant soumises à une organisation spéciale de sécurité sociale, il prévoyait, en son article 65 aujourd'hui repris à l'article R. 711-24 du code de la sécurité sociale, que des décrets fixeraient la date d'immatriculation au régime général des salariés ne relevant pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale régulièrement maintenue et que les dispositions antérieurement en vigueur resteraient applicables jusqu'à cette date d'immatriculation ; que le décret, prévu à l'article 65 du décret du 8 juin 1946, qui devait prévoir la date d'immatriculation des agents administratifs de la chambre de commerce de Roubaix au régime général, n'est jamais intervenu ; qu'ainsi, le régime spécial de la chambre de commerce de Roubaix, créé en 1911, est resté applicable jusqu'à l'intervention de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 qui y a mis fin ; que, par suite, la chambre de commerce et d'industrie de Roubaix puis, à compter de 1966, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING venant aux droits de celle-ci, pouvaient légalement affilier leurs agents au régime spécial de retraite que l'établissement de Roubaix avait créé et qui avait été maintenu ; qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en considérant que le régime spécial de la chambre de commerce de Roubaix n'avait pas été maintenu entre le 1er janvier 1956 et le 23 janvier 1958 ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il fait droit à la demande de M. X... pour la période du 1er janvier 1956 au 23 janvier 1958 ;
Sur le recours incident de M. X... :

Considérant que M. X... soutient que la cour administrative d'appel de Lyon aurait omis de répondre au moyen, soulevé devant elle ainsi qu'en première instance, tiré de ce que le secrétaire d'Etat au commerce était incompétent pour prendre l'arrêté du 17 janvier 1958 précité homologuant les deux délibérations de la commission nationale paritaire qui excluaient la chambre de commerce de Roubaix du champ d'application du règlement de retraite institué en 1956 pour le personnel administratif des chambres de commerce ; que, toutefois, la cour administrative d'appel a, dans l'arrêt attaqué, répondu au moyen susmentionné ; que le moyen tiré du défaut de réponse à un moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le régime spécial de retraite des employés de la chambre de commerce de Roubaix a été régulièrement maintenu jusqu'à sa suppression par la loi du 19 décembre 1997 précitée ; qu'ainsi, la chambre de commerce de Roubaix puis, à compter de 1966, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING venant aux droits de celle-ci, pouvaient légalement affilier leurs agents au régime de retraite que l'établissement de Roubaix avait créé et qui avait été maintenu ; que ce motif qui correspond à un moyen invoqué par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING devant les juges du fond ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait ; qu'il doit, dès lors, être substitué au motif erroné, tiré de ce que l'arrêté du 17 janvier 1958, publié au Journal officiel du 23 janvier 1958, avait régulièrement homologué les délibérations de la commission nationale paritaire précitée excluant la chambre de commerce de Roubaix du règlement général de prévoyance et de retraite, retenu par l'arrêt attaqué dont il justifie légalement le dispositif ;
Considérant que M. X... soutient que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'erreur de droit en estimant que le secrétaire d'Etat au commerce était compétent pour prendre l'arrêté du 17 janvier 1958, en considérant que l'article 3 des statuts de la caisse nationale de retraite des personnels administratifs des chambres de commerce constituait une base légale suffisante pour servir de fondement aux délibérations des 19 décembre 1956 et 17 novembre 1957 de la commission nationale paritaire et, enfin, en énonçant que l'arrêté du 17 janvier 1958 ne méconnaissait pas le principe d'égalité ; qu'il soutient également que la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier en considérant que l'arrêté du 17 janvier 1958 homologuait les délibérations précitées ; que, toutefois, et en tout état de cause, ces moyens, dirigés contre les motifs de l'arrêt auquel la présente décision substitue un autre motif, doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande pour ce qui concerne la période allant du 24 janvier 1958 au 31 décembre 1968 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué doit être annulé seulement en tant qu'il concerne la période allant du 1er janvier 1956 au 23 janvier 1958 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie"; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le régime spécial de retraite des employés de la chambre de commerce et d'industrie de Roubaix a été régulièrement maintenu ; qu'ainsi, la chambre de commerce et d'industrie de Roubaix n'a commis aucune faute en maintenant du 1er janvier 1956 au 23 janvier 1958 l'affiliation de M. X... au régime spécial de retraite qu'elle avait créé ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que la chambre de commerce et d'industrie de Roubaix n'était pas tenue d'affilier ses agents au régime complémentaire de retraite géré par cette caisse ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises par celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ce dernier à verser la somme réclamée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING au titre desdites dispositions ;
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.
Article 2 : Le pourvoi incident de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel en tant qu'elles concernent les années 1956 à 1958 sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING est rejeté.
Article 5: La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LILLE-ROUBAIX-TOURCOING, à M. Jacques X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 193922
Date de la décision : 06/04/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Arrêté du 25 mai 1956
Arrêté du 17 janvier 1958 art. 3
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la sécurité sociale R711-24
Décret du 22 janvier 1936 art. 5
Décret 46-1366 du 08 juin 1946 art. 65
Loi 52-1311 du 10 décembre 1952
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 97-1164 du 19 décembre 1997
Ordonnance 45-2250 du 04 octobre 1945 art. 17, art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 193922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:193922.20010406
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