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06/04/2001 | FRANCE | N°219443

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 06 avril 2001, 219443


Vu le recours, enregistré le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour tardiveté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1999 accordant à la SA Le Brevent la décharge des rappels de taxe s

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Vu le recours, enregistré le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 26 janvier 2000 par laquelle le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté pour tardiveté son recours tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 juin 1999 accordant à la SA Le Brevent la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 et, d'autre part, à la remise à la charge de la SA Le Brevent de la somme de 539 046 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales, "les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts ... qui a suivi l'affaire ..." ; que l'article R. 200-18 du même livre dispose : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité menée par la direction régionale des impôts de Rhône-Alpes, la SA Le Brevent qui exploite un centre médical a contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 à raison de l'assujettissement au taux de 18,6 % des suppléments pour chambre individuelle qu'elle avait soumis au taux réduit de 5,5 % que sa réclamation contentieuse a été rejetée par le directeur régional conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; que le directeur régional, qui avait qualité pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif, a d'ailleurs présenté un mémoire en défense devant ce tribunal ; qu'ainsi la direction régionale des impôts qui a statué sur la réclamation contentieuse, doit être regardée comme le service qui a suivi l'affaire au sens des articles R. 200-4 et R. 200-18 précités ; qu'en application de l'article R. 200-18, le délai de transmission du jugement et du dossier au ministre en vue de lui permettre de faire appel ne pouvait courir qu'à compter de la notification régulière du jugement faite au directeur régional des impôts de Rhône-Alpes ; qu'il est constant que cette notification n'est intervenue que le 21 juillet 1999 ; que la circonstance que le jugement a été par erreur notifié le 2 juillet 1999 au directeur départemental des services fiscaux de Haute-Savoie, qui n'avait pas produit à l'instance, n'est pas de nature à avoir fait courir ni le délai de transmission du jugement et du dossier au ministre ni le délai d'appel imparti au ministre ; que, dès lors, l'appel de ce dernier, enregistré le 22 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon dans le délai de quatre mois suivant la notification régulière au directeur régional des impôts, n'était pas tardif contrairement à ce qu'à jugé l'ordonnance attaquée ; que c'est donc à bon droit que le ministre demande l'annulation de ladite ordonnance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler au fond l'affaire ;

Considérant qu'aux termes du 1° bis du 4 de l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction, applicable en l'espèce, issue de l'article 23 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : "les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de soins mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière" ; que ces dispositions ont eu pour objet de transposer en droit interne l'article 13 A 1 b) de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, en vertu duquel sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée "l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées" assurés par les établissements hospitaliers publics ou privés ; que, par suite, les frais d'hébergement des patients dans ces établissements, qui constituent des "frais d'hospitalisation" au sens du 1° bis du 4 de l'article 261 précité, sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'avant même l'intervention de l'article 83 de la loi n° 96-314 du 18 avril 1996 qui a ajouté après les mots "frais d'hospitalisation et de traitement" les mots "y compris les frais de mise à disposition d'une chambre individuelle", l'exonération des frais d'hébergement couvre les suppléments de prix justifiés par lamise à disposition d'une chambre individuelle, que celle-ci résulte d'une prescription médicale dictée par l'état de santé du patient, d'un manque de lits dans les chambres communes ou d'une demande particulière du patient ;
Considérant qu'il est constant que le centre médical qu'exploite la SA Le Brevent au Plateau d'Assy bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 715-8 du code de la santé publique et entre dans les prévisions de l'article 261 précité ; que, par suite, les suppléments pour chambre individuelle que la SA Le Brevent a facturés aux patients étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° bis de l'article 261 ; que c'est donc à tort que l'administration a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal les recettes correspondant aux suppléments pour chambre individuelle pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995 ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué faisant droit à la demande de la SA Le Brevent tendant à la seule décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 26 janvier 2000 est annulée.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SA Le Brevent.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 219443
Date de la décision : 06/04/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI -Notification du jugement au "service qui a suivi l'affaire", chargé de transmettre le cas échéant le dossier au ministre en vue de l'introduction de la requête d'appel (articles R. 200-4 et R. 200-18 du livre des procédures fiscales) - Régularité - Notion de service ayant suivi l'affaire - Existence - Direction régionale ayant statué sur la réclamation contentieuse et investie de la qualité pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif - Conséquence - Délai d'appel non déclenché par la notification effectuée par erreur auprès d'un autre service.

19-02-04-02 Aux termes de l'article R. 200-4 du livre des procédures fiscales, "les notifications et communications faites à l'administration sont adressées par le tribunal administratif à la direction des impôts ... qui a suivi l'affaire ...". L'article R. 200-18 du même livre dispose : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service des impôts ... qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre". Doit être regardée comme le service qui a suivi l'affaire au sens des dispositions précitées la direction régionale qui a statué sur la réclamation contentieuse préalable à l'introduction de la demande en décharge devant le tribunal administratif et qui avait qualité pour représenter l'Etat devant le tribunal administratif, devant lequel elle a d'ailleurs présenté un mémoire en défense. La circonstance que le jugement ait par erreur été notifié au directeur départemental des services fiscaux, qui n'avait pas produit à l'instance, n'est de nature à avoir fait courir ni le délai de transmission du jugement et du dossier au ministre ni le délai d'appel imparti au ministre.


Références :

CGI 216
CGI Livre des procédures fiscales R200-4, R200-18, R190-1
Code de justice administrative L821-2
Code de la santé publique L715-8
Loi 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 23
Loi 96-314 du 18 avril 1996 art. 83


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2001, n° 219443
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219443.20010406
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