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27/04/2001 | FRANCE | N°189856

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 avril 2001, 189856


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur général de

Paris pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés dont se...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 26 décembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 7 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite d'un avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le receveur général de Paris pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur les sociétés dont ses parents étaient redevables, avant leur décès, en tant que propriétaires du fonds de commerce donné en gérance à la S.A.R.L. "Au Lotus" pour la somme de 49 740,24 F ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ;
3°) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 442 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ..." ; que ces contestations font l'objet d'une demande, prévue à l'article R. 281-1 du même livre, qui doit, aux termes de l'article R. 281-2 : " ... sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le Trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris a adressé un avis à tiers détenteur à la banque de Mme
Y...
pour recouvrer une somme de 49 740,24 F correspondant à des cotisations d'impôt sur les sociétés dont la SARL "Au Lotus" restait redevable au titre des exercices 1974 à 1980 pendant lesquels elle exploitait un fonds de commerce appartenant à M. et Mme X..., parents ultérieurement décédés de Mme Y... ; que le litige dont celle-ci a saisi la juridiction administrative tendait à contester non un vice de forme mais son obligation de payer la somme en cause ; qu'en statuant sur ce litige, la cour administrative d'appel n'a donc pas méconnu les règles de compétence fixées par les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour a relevé que la requérante avait reçu notification de l'avis à tiers détenteur le 10 avril 1992 et n'y avait fait opposition que le 3 août 1992 ; qu'elle a pu à bon droit en déduire que, par application des dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, cette demande était tardive et, par suite, irrecevable sans être tenue, pour permettre le contrôle du juge de cassation sur le point de départ du délai fixé par lesdites dispositions, de mentionner expressément le motif invoqué dans la demande ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué doit être écarté ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition n'impose à l'administration de faire figurer dans les actes qu'elle prend dans le cadre de la procédure spécifique de recouvrement des impositions, les délais et voies de recours dont disposent les contribuables pour s'opposer à ces actes ; que la requérante n'est donc pas, en tout état de cause, fondée à soutenir qu'il appartenait à la Cour de juger que son opposition n'était pas tardive en relevant d'office que la notification de l'avis à tiers détenteur qui lui avait été adressée ne comportait pas de telles indications ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de Mme Y... et du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justiceadministrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y..., par application des dispositions susmentionnées, à payer à l'Etat la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La demande du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à verser à l'Etat la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189856
Date de la décision : 27/04/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT -Obligation de mention des délais et voies de recours - Absence (1).

19-01-05-01-02 Aucune disposition n'impose à l'administration de faire figurer dans les actes qu'elle prend dans le cadre de la procédure spécifique de recouvrement des impositions les délais et voies de recours dont disposent les contribuables pour s'opposer à ces actes.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-2
Code de justice administrative L761-1

1.

Rappr., en matière d'assiette, CE 1990-04-25, n° 82755, RJF 6/90, n° 755


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2001, n° 189856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:189856.20010427
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