54-03 a) Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié et demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale.
54-03 b) Une telle atteinte ne saurait toutefois résulter de la seule circonstance qu'il a été fait application des dispositions du 1° de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 à un étranger qui a présenté une demande d'asile dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat et de ce que, alors même que l'intéressé se prétend "persécuté pour son action en faveur de la liberté", les autorités françaises n'ont pas usé du droit que leur accorde le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution et n'ont pas décidé de traiter elles-mêmes la demande.