La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2001 | FRANCE | N°232784

France | France, Conseil d'État, 22 mai 2001, 232784


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2001, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution :

- d'une part, de la lettre du 29 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale informe le Conservatoire national des arts et métiers de ce que la commission des titres d'ingénieur a émis un avis défavorable au renouvellement de l'habilitation du Conservatoire à délivrer un titre d'ingénieur diplômé en organisation ;

- d'autre pa

rt, en tant qu'elle ne comporte pas le renouvellement de cette habilitation, de...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 avril 2001, présentée par Mme B...A..., demeurant ... ; Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution :

- d'une part, de la lettre du 29 décembre 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale informe le Conservatoire national des arts et métiers de ce que la commission des titres d'ingénieur a émis un avis défavorable au renouvellement de l'habilitation du Conservatoire à délivrer un titre d'ingénieur diplômé en organisation ;

- d'autre part, en tant qu'elle ne comporte pas le renouvellement de cette habilitation, de la "liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé", publiée en annexe au Journal officiel du 22 février 2001 ;

elle soutient que la suppression de cette habilitation entraîne pour les étudiants engagés dans le "cursus" d'enseignement correspondant des conséquences graves et irréparables ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les principes de confiance légitime, de sécurité juridique et porte atteinte aux droits acquis par les étudiants en cours d'étude ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 4 mai 2001 le mémoire présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la lettre du 29 décembre 2000, qui se borne à porter à la connaissance du Conservatoire national des arts et métiers l'avis de la commission des titres d'ingénieur, ne constitue pas une décision faisant grief ; qu'il en va de même de la liste publiée au Journal officiel du 22 février 201, qui constitue un simple recensement des formations habilitées ; que l'omission, sur cette liste, de la spécialité "organisation" correspond à une simple erreur matérielle ;

Vu, enregistré le 18 mai 2001, le mémoire en réplique présenté par Mme A...qui soutient que l'exception d'irrecevabilité opposée par le ministre doit être écartée ; que tant la lettre du 29 décembre 2000 que la liste publiée au Journal officiel du 22 février 2001 constituent des décisions faisant grief ; que la liste publiée au Journal officiel est entachée d'incompétence ; que la suppression de l'habilitation n'a pas été précédée de la procédure préalable prévue à l'article L. 642-6 du code de l'éducation ; qu'elle est entachée d'une rétroactivité illégale, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les droits acquis des étudiants en cours d'études ;

Vu le Code de l'éducation ;

Vu le décret n 2001-242 du 22 mars 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique Mme B...A...et le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 mai 2001 à 9 heures 30 à laquelle ont été entendus :

- Mme B...A...,

- la représentante du ministre de l'éducation nationale ;

Sur les conclusions tendant à la suspension de la lettre du 29 décembre 2000

Considérant que par cette lettre, le ministre s'est borné à informer le Conservatoire national des arts et métiers de ce que la commission des titres d'ingénieur avait émis un avis défavorable au renouvellement de l'habilitation du Conservatoire à délivrer un titre d'ingénieur diplômé en organisation ; qu'ainsi que le soutient le ministre dans ses observations devant le Conseil d'Etat, cette lettre ne présentait pas le caractère d'une décision ; que dès lors les conclusions de Mme A...sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé", publiée en annexe au Journal officiel du 22 février 2001 2001

Considérant que la "liste des écoles habilitées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé" publiée au Journal officiel du 22 février 2001 se présente sous la forme de tableaux indiquant pour chaque établissement les divers titres d'ingénieur que celui-ci est habilité à délivrer, le type de formation correspondant, la date d'effet et la date d'échéance de l'habilitation ; qu'il est constant qu'elle ne comporte pas, en ce qui concerne le Conservatoire national des arts et métiers, de mention relative au titre d'ingénieur diplômé en organisation dont la lettre du 29 décembre 2000 indiquait que la commission des titres d'ingénieur avait émis un avis défavorable au renouvellement de l'habilitation correspondante ;

Considérant que dans ses observations devant le Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale fait valoir que la liste publiée au Journal officiel du 22 février 2001 est "un simple affichage du recensement par la commission des titres d'ingénieur des formations habilitées" et que "en aucun cas, cette liste ne revêt le caractère d'une décision faisant grief" ; que toutefois, en l'état de l'instruction, et compte tenu des risques de confusion qui résultent tant de la présentation de la liste que du rapprochement entre, d'une part, l'absence de la mention relative, pour le Conseil national des arts et métiers, au titre d'ingénieur diplômé en organisation et, d'autre part, la lettre du 29 décembre 2000, il n'y a pas lieu pour le juge des référés, saisi d'une demande de suspension, de retenir la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que le ministre de l'éducation nationale indique expressément dans les observations qu'il a présentées tant par écrit qu'oralement devant le Conseil d'Etat, que la liste est entachée d'une erreur matérielle en tant qu'elle omet de mentionner l'habilitation du Conservatoire national des arts et métiers à délivrer le titre d'ingénieur diplômé en organisation ; que cette erreur matérielle, qui touche à la légalité de la liste, crée par ailleurs pour les étudiants engagés dans ce cycle d'études une incertitude qui n'est dissipée ni par les indications orales avancées lors de l'audience devant le Conseil d'Etat sur le caractère involontaire qu'aurait revêtu l'omission soulignée par la requérante ni par la référence faite oralement à l'intention du ministre de publier en septembre 2001 un arrêté pris pour l'exécution du décret n 2001-242 du 22 mars 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette incertitude est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521-1 de ce code étant ainsi réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de requête tendant à la suspension de la liste publiée au Journal officiel du 22 février 2001 en tant qu'elle ne mentionne pas l'habilitation du Conservatoire national des arts et métiers à délivrer un titre d'ingénieur diplômé en organisation, ; que la mise en oeuvre de cette suspension impliquera dans les circonstances de l'espèce -où, ainsi qu'il a été dit, le ministre indique que l'omission contestée résulte d'une erreur matérielle- que le ministre de l'éducation nationale complète et rectifie la liste publiée au Journal officiel du 22 février 2001, et prenne toute disposition appropriée, notamment par une insertion au Journal officiel, pour porter cette rectification à la connaissance des intéressés, dans l'attente de l'arrêté qui sera pris en application du décret du 22 mars 2001 ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Dans les conditions précisées ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale complétera et rectifiera la liste publiée au Journal officiel du 22 février 2001 et portera cette rectification à la connaissance des intéressés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232784
Date de la décision : 22/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2001, n° 232784
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232784.20010522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award