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23/05/2001 | FRANCE | N°206457

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 23 mai 2001, 206457


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, agissant poursuites et diligences du président du conseil général habilité à cet effet par décision du 17 mai 1999 de la commission permanente du conseil général de la Seine-et-Marne ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l

'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal ad...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 16 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, agissant poursuites et diligences du président du conseil général habilité à cet effet par décision du 17 mai 1999 de la commission permanente du conseil général de la Seine-et-Marne ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 8 novembre 1994 et 19 juillet 1995 par lesquelles le président du conseil général de la Seine-et-Marne a refusé d'accorder à Mme Claire X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) de condamner Mme X... à verser aux requérants la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale alors en vigueur : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ( ...) par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, 1er alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" ; que l'article 9 du même décret dispose que : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfants à son foyer" ;
Considérant que, pour rejeter l'appel formé par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE contre le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé les décisions du président du conseil général de la Seine-et-Marne des 8 novembre 1994 et 19 juillet 1995 refusant d'accorder à Mme X... l'agrément en vue d'adopter un enfant, la cour administrative d'appel de Paris a relevé que : "En dépit du fait que le couple en question est séparé par des absences prolongées dues à la profession de M. Y... et que l'intéressée n'a pas clairement expliqué devant les enquêteurs la manière dont elle entendait résoudre les problèmes que cette situation peut poser pour l'éducation de l'enfant, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que Mme X... ne présenterait pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle est susceptible d'offrir à un enfant sur le plan familial, éducatif et psychologique" ; qu'une telle motivation, qui ne met pas le juge de cassation en mesure de contrôler en quoi Mme X... présentait des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle était susceptible d'offrir à un enfant sur les plans familial, éducatif et psychologique, est insuffisante ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que, pour rejeter la demande d'agrément aux fins d'adoption présentée par Mme X..., le président du conseil général de la Seine-et-Marne s'est fondé, d'une part, sur ce que le couple formé par l'intéressée et M. Y... pouvait difficilement être assimilé à un couple parental dans la mesure où ce dernier, qui travaille en Afrique, est sujet à des absences prolongées, d'autre part, sur ce que l'intéressée n'avait pu expliciter son projet éducatif ;

Considérant toutefois que le premier motif ne pouvait à lui seul fonder le refus d'agrément ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est animée d'un réel et profond désir d'adoption, possède les qualités affectives, psychologiques et éducatives nécessaires à l'accueil d'un enfant et bénéficie d'un entourage familial favorable ; qu'ainsi, en dépit du fait qu'elle n'a pu définir de manière suffisamment précise son projet éducatif lors des entretiens d'investigation, l'intéressée présentait des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu'elle était susceptible d'offrir à un enfant sur le plan familial, éducatif et psychologique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé ses décisions des 8 novembre 1994 et 19 juillet 1995 rejetant la demande d'agrément présentée par Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE à payer à Mme X... la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du département requérant tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 26 janvier 1999 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête formée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE contre le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 19 décembre 1996 est rejetée.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE versera à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général de la Seine-et-Marne, à Mme Claire X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 206457
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

FAMILLE - ADOPTION.


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la famille et de l'aide sociale 63
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4, art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 206457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206457.20010523
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