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23/05/2001 | FRANCE | N°214693

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 23 mai 2001, 214693


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1999 et 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 30 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté :
1°) sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la contestation qu'elle a formée à l'encontre de deux commandements à payer émis à son encontre le 18 juillet 1995 par

le trésorier de Paris 15ème pour avoir paiement des sommes de 92 86...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 1999 et 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 30 septembre 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté :
1°) sa demande tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant la contestation qu'elle a formée à l'encontre de deux commandements à payer émis à son encontre le 18 juillet 1995 par le trésorier de Paris 15ème pour avoir paiement des sommes de 92 869 F et 103 406 F correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie en 1979 et de 1981 à 1986 ainsi qu'à divers frais de poursuite ;
2°) ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à ces sommes ainsi qu'une somme de 1 F en réparation du préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
les observations de Me Cossa, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris Mme X... soutient la cour n'a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu'elle a méconnu le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et commis une erreur de droit en lui déniant la possibilité d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement ; qu'elle a commis une erreur de droit en ce qu'elle a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique qui doit s'appliquer au recouvrement de toute contribution publique ; qu'elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la requérante n'avait pas contesté le recouvrement dans le délai prévu par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, d'ailleurs incompétemment édicté dans cette matière par le pouvoir réglementaire ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jacqueline X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 214693
Date de la décision : 23/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2
Code de justice administrative L822-1


Publications
Proposition de citation : CE, 23 mai. 2001, n° 214693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214693.20010523
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