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28/05/2001 | FRANCE | N°198521

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 28 mai 2001, 198521


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... B.P. 52 à La Madeleine (59110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalité

s y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août et 1er décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel X..., demeurant ... B.P. 52 à La Madeleine (59110) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ainsi que de l'emprunt obligatoire versé au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision notifiée le 9 septembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités de retard, à concurrence d'une somme de 113 386 F, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti en raison de la réintégration, dans ses bénéfices non commerciaux déclarés au titre des années 1981 à 1983, des frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, des frais de repas pris sur le lieu de travail et des plus et moins-values d'actif résultant de la cession de motos utilisées pour les déplacements en cause ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'aux termes de l'article L. 185, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales : "Les délais de reprise fixés par les articles L. 169 et L. 176 sont réduits de deux ans en ce qui concerne les erreurs de droit commises en matière d'impôts directs ( ...) par les centres de gestion agréés ou les associations agréées des professions libérales dans les déclarations fiscales de leurs adhérents" ; qu'aux termes de l'article 158-4 ter, alors en vigueur, du code général des impôts : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 900 000 F, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable ( ...). En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le désaccord opposant M. X... à l'administration fiscale au sujet de la réintégration dans ses bénéfices déclarés au titre des années 1980 à 1983 d'agios et d'intérêts d'emprunts portait exclusivement sur la question de savoir si le besoin de financement ayant engendré les découverts bancaires et rendu nécessaire la souscription des emprunts litigieux trouvait ou non son origine dans les pensions alimentaires versées par l'intéressé à son ex-épouse ; que, s'agissant d'une question qui n'appelait en l'espèce que des appréciations de pur fait, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. X... n'était fondé à réclamer ni le bénéfice de la prescription abrégée prévue par les dispositions de l'article L. 185, alors en vigueur, du livre des procédures fiscales, ni le maintien de l'abattement de 20 % prévu par les dispositions de l'article 158-4 ter, alors en vigueur, du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 119 386 F, en ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 198521
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU


Références :

CGI 93, 158-4 ter
CGI Livre des procédures fiscales L185


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mai. 2001, n° 198521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198521.20010528
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