Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Frédéric X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'indemnité de fidélisation prévue par le décret du 17 octobre 1995 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité de fidélisation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F (1219,59 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret du 17 octobre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X....
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., lieutenant de police, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de l'intérieur rejetant implicitement sa demande tendant à ce que lui soit attribuée la prime dite de "fidélisation" instituée par le décret susvisé du 17 octobre 1995 qui n'a pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel ; qu'en jugeant que le défaut de publication du décret, qui n'est pas justifié par des circonstances exceptionnelles, faisait obstacle à ce que M. X... se prévale des dispositions de ce texte, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 octobre 1998 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X... et au ministre de l'intérieur.