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06/06/2001 | FRANCE | N°207114;210670;218979;219441

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 06 juin 2001, 207114, 210670, 218979 et 219441


Vu 1°), sous le n° 207114, la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour 1999 établi par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 14 décembre 1998, le décret du 9 mars 1999 portant promotion de conseillers hors classe de chambre régionale des comptes au grade de président de section et 1'arrêté du pr

emier président de la Cour des comptes du 9 mars 1999 portant affectat...

Vu 1°), sous le n° 207114, la requête enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour 1999 établi par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 14 décembre 1998, le décret du 9 mars 1999 portant promotion de conseillers hors classe de chambre régionale des comptes au grade de président de section et 1'arrêté du premier président de la Cour des comptes du 9 mars 1999 portant affectation de présidents de section de chambre régionale des comptes ;
2°) d'enjoindre au conseil supérieur des chambres régionales des comptes en la personne de son président d'établir à nouveau, dans un délai de six mois, le tableau d'avancement au grade de président de section pour 1999, en examinant effectivement sa candidature et en l'inscrivant sur ce tableau d'avancement à la place qui lui revient ;
3°) avant-dire-droit, d'ordonner au premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, de produire les procès-verbaux des séances du conseil supérieur du 26 mars 1997, du 23 décembre 1997 et du 14 décembre 1998 ;
Vu 2°), sous le n° 210670, la requête enregistrée le 19 juillet 1999, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 juin 1999 par laquelle le premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, a refusé de lui communiquer la partie du procès-verbal de la séance du conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 14 décembre 1998 présentant un caractère nominatif en ce qui le concerne ;
2°) d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes de lui communiquer, dans le délai d'un mois, une copie du 6ème paragraphe du point "3 3. Etablissement du tableau d'avancement au grade de président de section" du procès-verbal de la séance du conseil supérieur du 14 décembre 1998, après avoir occulté les informations nominatives concernant d'autres magistrats ;
3°) avant-dire-droit, d'ordonner au premier président de la Cour des comptes de produire le procès-verbal de la séance du conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 14 décembre 1998 ;

Vu 3°), sous le n° 218979, la requête enregistrée le 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le tableau d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour 2000, établi par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes le 13 décembre 1999 ;
2°) d'enjoindre au conseil supérieur des chambres régionales des comptes, en la personne de son président, d'établir à nouveau, dans un délai de six mois, le tableau d'avancement au grade de président de section pour 2000, en examinant effectivement sa candidature et en l'inscrivant sur ce tableau d'avancement à la place qui lui revient, à moins que le requérant n'ait été préalablement inscrit au tableau d'avancement pour 1999 et nommé à ce titre au grade de président de section ;
3°) avant-dire-droit, d'ordonner au premier président de la Cour des comptes, président du conseil supérieur des chambres régionales des comptes, de produire en son entier la partie du tableau destiné au conseil supérieur récapitulant, pour le grade de président de section, les propositions d'inscription au tableau d'avancement pour 2000 classées par ordre de mérite, faites par le procureur général près la Cour des comptes pour les commissaires du Gouvernement, ainsi que le procès-verbal de la séance du conseil supérieur du 13 décembre 1999 ;
Vu 4°), sous le n°°219441, la requête enregistrée le 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mars 2000 portant promotion de conseillers hors classe de chambre régionale des comptes au grade de président de section et 1'arrêté du premier président de la Cour des comptes du 15 mars 2000 portant affectation de présidents de section de chambre régionale des comptes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n° 207114, 218979 et 219441 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 24 du décret du 16 novembre 1982 relatif au statut des membres des chambres régionales des comptes : "Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes, au vu notamment des appréciations ou propositions formulées par les présidents des chambres ou, pour les commissaires du Gouvernement, par le procureur général près la Cour des comptes, conformément au premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982. Il doit être publié au plus tard le 15 décembre de chaque année pour prendre effet à compter du 1er janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé./ Pour établir le tableau d'avancement, il est fait application des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé" ; qu'aux termes de l'article 15 de ce dernier décret : "Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite./ Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté" ; qu'enfin aux termes de l'article 25 du décret du 16 novembre 1982 : "Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement./ Les magistrats inscrits au tableau d'avancement pour le grade de président de section choisissent leur affectation dans l'ordre du tableau, sur une liste établie par le premier président de la Cour des comptes. Ceux qui n'exercent pas ce choix perdent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement" ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des procès-verbaux des séances tenues par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes les 14 décembre 1998 et 13 décembre 1999 que les tableaux d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour 1999 et 2000 ont été établis compte tenu, d'abord, des propositions formulées par les autorités ayant pouvoir de notation, puis, de l'acceptation par les magistrats d'une mobilité en fonction des postes vacants, enfin, et de façon complémentaire, de leur ancienneté ; qu'en se fondant ainsi, indépendamment de la valeur professionnelle et avant l'ancienneté, sur une mobilité géographique qui ne constitue pas pour l'établissement du tableau d'avancement un critère prévu par les dispositions précitées, le conseil supérieur a commis une erreur de droit ; que le requérant est, par suite, fondé à demander l'annulation des tableaux d'avancement considérés, ainsi que des décrets et des arrêtés des 9 mars 1999 et 15 mars 2000 pris sur leur fondement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; que l'annulation des tableaux d'avancement considérés implique nécessairement que le conseil supérieur des chambres régionales des comptes procède, en examinant notamment le dossier du requérant, à l'adoption de tableaux d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour 1999 et 2000 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il y procède dans un délai de six mois ;
Sur les conclusions de la requête n°°210670 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 10 décembre 1999, le premier président de la Cour des comptes a transmis au requérant les éléments du procès-verbal de la séance du conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 14 décembre 1998 dont celui-ci lui avait demandé communication ; que le premier président de la Cour des comptes doit être considéré comme ayant ainsi rapporté la décision du 11 juin 1999 par laquelle il avait refusé cette communication au requérant ; qu'ainsi les conclusions de la requête n°°210670 sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 240 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les tableaux d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes établis au titre de 1999 et 2000, les décrets des 9 mars 1999 et 15 mars 2000 portant promotion dans les chambres régionales des comptes en tant qu'ils portent promotion au même grade et les arrêtés des 9 mars 1999 et 15 mars 2000 portant affectation de présidents de section de chambre régionale des comptes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au conseil supérieur des chambres régionales des comptes de procéder, dans les six mois suivant la notification de la présente décision et en examinant notamment le dossier de M. Y..., à l'adoption de tableaux d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour 1999 et 2000.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 210670.
Article 4 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 240 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y..., à M. Gérard X..., à M. Pierre Z..., à M. Jean A..., à M. Jacques B..., au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 207114;210670;218979;219441
Date de la décision : 06/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation injonction non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Chambre régionale des comptes - Illégalité de tableaux d'avancement établis en fonction de critères autres que la valeur professionnelle et l'ancienneté - Prise en compte d'un critère de mobilité géographique.

36-06-02-01-01, 37-04-01 Procès verbaux des séances tenues par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes les 14 décembre 1998 et 13 décembre 1999 faisant apparaître que les tableaux d'avancement au grade de président de section de chambre régionale des comptes pour 1999 et 2000 ont été établis compte tenu, d'abord, des propositions formulées par les autorités ayant pouvoir de notation, puis, de l'acceptation par les magistrats d'une mobilité en fonction des postes vacants, enfin, et de façon complémentaire, de leur ancienneté. En se fondant ainsi, indépendamment de la valeur professionnelle et avant l'ancienneté, sur une mobilité géographique qui ne constitue pas pour l'établissement du tableau d'avancement un critère prévu par les dispositions du décret du 16 novembre 1982 relatif au statut des membres de chambres régionales des comptes, le conseil supérieur a commis une erreur de droit.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - Magistrats des chambres régionales des comptes - Avancement - Illégalité de tableaux d'avancement établis en tenant compte d'un critère de mobilité géographique.


Références :

Arrêté du 09 mars 1999
Arrêté du 15 mars 2000
Code de justice administrative L911-2
Décret 82-970 du 16 novembre 1982 art. 24, art. 15, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 207114;210670;218979;219441
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207114.20010606
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