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06/06/2001 | FRANCE | N°215707

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 06 juin 2001, 215707


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1999 et 27 avril 2000, présentés pour M. Jean X... demeurant ... sur Soulzon (12250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 février 1999 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat, en réparation du préjudice que lui a causé la construction de l'

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 décembre 1999 et 27 avril 2000, présentés pour M. Jean X... demeurant ... sur Soulzon (12250) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 15 février 1999 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat, en réparation du préjudice que lui a causé la construction de l'autoroute A 75 dans l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel bar restaurant, et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité globale de 7 680 000 F avec intérêts à compter du 18 juin 1992, et une somme de 11 860 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) condamne l'Etat à verser à la SCP Monod-Colin la somme de 13 000 F au titre des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... qui exploitait un commerce d'hôtel-bar-restaurant au lieu-dit les "Infruts" en bordure de la R.N.9 sur le territoire de la commune de La Couvertoirade, a demandé à l'Etat réparation des préjudices résultant de la fermeture de son établissement intervenue à la suite des travaux d'aménagement de la section de l'autoroute A 75 comprise entre La Pezade et l'Hospitalet du Larzac dans le département de l'Aveyron ;
Considérant qu'en retenant que les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à une indemnité, à supposer même que les travaux aient eu pour conséquence de priver le requérant d'une partie de sa clientèle et de le contraindre à cesser son exploitation, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que la cour a relevé que, pendant toute la durée des travaux, un accès routier à l'établissement de M.
X...
, ne présentant aucune difficulté spéciale, avait été maintenu ; qu'elle a pu légalement déduire de ces constatations, qui ne sont pas entachées d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, que la gêne subie par le requérant dans l'exploitation de son commerce n'avait pas excédé les sujétions normales qui peuvent être impoées aux riverains dans l'intérêt de la voirie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCP Monod-Colin la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions présentées par la SCP Monod-Colin sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'équipement des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 215707
Date de la décision : 06/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - DROITS ET OBLIGATIONS DES RIVERAINS ET USAGERS - RIVERAINS.


Références :

Code de justice administrative L761


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 2001, n° 215707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215707.20010606
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