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15/06/2001 | FRANCE | N°230578

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 15 juin 2001, 230578


Vu le recours, enregistré le 21 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 1er février 2001 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de Perpignan a rejeté la demande de Mme X... tendant à faire reconnaître l'inexigibilité de la créance fiscale mise e

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Vu le recours, enregistré le 21 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance en date du 1er février 2001 par lequel le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général de Perpignan a rejeté la demande de Mme X... tendant à faire reconnaître l'inexigibilité de la créance fiscale mise en recouvrement le 30 juin 2000 à raison de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 7 mars 2000, la cour administrative d'appel de Marseille a remis à la charge de Mme X... les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 1989, ainsi que les pénalités y afférentes, provenant de l'exploitation du restaurant " Le Scoubidou " ; qu'en conséquence, Mme X... a été rétablie au rôle et un avis d'imposition lui a été envoyé le 30 juin 2000 ; que Mme X... a adressé le 14 août 2000 une réclamation contre cet avis d'imposition au trésorier-payeur général des Pyrénées-Orientales ; que Mme X... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur général résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa réclamation ainsi que le sursis à exécution de cette décision ; que par une ordonnance du 1er février 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a accordé la suspension de cette décision ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 1er février 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a été notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE le 5 février 2001 ; que le ministre a adressé son recours par télécopie enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 2001, soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 523-1 pour se pourvoir en cassation ; que ce recours a été confirmé par un exemplaire dûment signé, enregistré le 1er mars 2001 ; qu'ainsi le pourvoi n'est pas tardif ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le terme " référé " soit inscrit, sous peine d'irrecevabilité, sur un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge des référés ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1960-2 du code général des impôts : " Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilés (.), le directeur des services fiscaux établit un rôle qui est recouvré par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible " ; qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents ( ...) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, " les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 (.) font l'objet d'une demande qui doit être adressée (à) au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite " ; qu'aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif qu'à la date où Mme X... a adressé sa contestation au trésorier-payeur général, aucun acte de poursuite n'avait été pris à son encontre ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en accordant à Mme X... la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa contestation par le trésorier-payeur général, dès lors que cette contestation était prématurée, et que sa demande au tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision et à la reconnaissance de ce que l'imposition qui lui était demandée était inexigible, était irrecevable ; que, par suite, son ordonnance du 1er février 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la contestation formée par Mme X... au titre du contentieux du recouvrement devant le trésorier-payeur général était, en l'absence d'acte de poursuite, prématurée ; que la circonstance que, postérieurement à cette contestation, un acte de poursuite ait été pris n'est pas de nature à régulariser la contestation de Mme X... devant le trésorier-payeur général ; que, par suite, la demande de Mme X... tendant à ce que l'exécution de la décision implicite rejetant sa contestation soit suspendue ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 2001 est annulée.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Anne X....


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 230578
Date de la décision : 15/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Demande de suspension de décisions intervenues en matière de recouvrement - Recevabilité - Condition - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision - Conséquence - Irrecevabilité d'une demande de suspension d'une décision implicite de rejet d'une réclamation formée prématurément.

19-01-05, 19-02-03, 54-03 Contribuable ayant adressé une réclamation contre son avis d'imposition au Trésorier-payeur général et ayant demandé l'annulation et la suspension de la décision implicite du trésorier-payeur général résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa réclamation. Contestation ayant été adressée au trésorier-payeur général à une date à laquelle aucun acte de poursuite n'avait été pris à l'encontre du contribuable. Cette contestation était donc prématurée et, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision implicite du trésorier-payeur général irrecevable, sans que la circonstance que, postérieurement à cette contestation, un acte de poursuite ait été pris soit de nature à la régulariser. Rejet de la demande de suspension.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Recevabilité - Condition - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision dont la suspension est demandée - Conséquence - Contentieux du recouvrement - Irrecevabilité d'une demande de suspension d'une décision implicite de rejet d'une réclamation formée prématurément.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé-suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Recevabilité - Condition - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision dont la suspension est demandée - Conséquence - Contributions et taxes - Contentieux du recouvrement - Irrecevabilité d'une demande de suspension d'une décision implicite de rejet d'une réclamation formée prématurément.


Références :

CGI 1960-2
CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-4
Code de justice administrative R523-1, L521-1, L521-3, L521-4, L522-3, L281, L821-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2001, n° 230578
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjaville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230578.20010615
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