Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 22 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE NICE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 20 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'exécution de la délibération n° 14-34 du 3 novembre 2000 du conseil municipal de Nice ;
2°) de rejeter la demande de suspension présentée par M. Philippe X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner M. X... à verser à la commune la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE NICE et Me Cossa, avocat de M. Philippe X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 20 février 2001, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération du 3 novembre 2000 par laquelle le conseil municipal de la VILLE DE NICE a décidé de vendre la "villa Primavera" et de confier le soin d'organiser cette vente par adjudication au marché immobilier des notaires ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : "Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de dix ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ( ...) et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité ( ...)/ Dans les cas où les anciens propriétaires ( ...) ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien" ; que si ces dispositions imposaient à la VILLE DE NICE l'obligation d'informer M. X..., acquéreur évincé en 1996, de sa décision de vendre la "villa Primavera", elles ne lui imposaient pas de procéder à cette information avant même que le principe de la vente ne soit décidé par le conseil municipal de la VILLE DE NICE par sa délibération du 3 novembre 2000 ; qu'ainsi, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que la délibération du 3 novembre 2000 n'avait pas été précédée de l'information de M. X... sur la vente était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération ; que, par suite, l'ordonnance du 20 février 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. X... ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'adoption de la délibération du 3 novembre 2000 n'avait pas pour effet de dispenser la VILLE DE NICE de son obligation d'informer M. X... de sa décision de vendre la "villa Primavera" avant toute mise en oeuvre d'un processus de vente par adjudication ; que, dès lors, cette délibération qui décide seulement du principe de la vente de la villa, ne porte aucune atteinte immédiate à la situation de M. X... ; que, par suite, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie la suspension de l'exécution de la délibération du 3 novembre 2000 ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la VILLE DE NICE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ce dernier à verser à la VILLE DE NICE la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 20 février 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le VILLE DE NICE et M. X... et tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NICE, à M. Philippe X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.