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27/06/2001 | FRANCE | N°178116

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 178116


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1996 et 16 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la S.C.I. VELIZY PLUS, dont le siège est ... ; la S.C.I. VELIZY PLUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, à la demande du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB) et de la commune de Clamart, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé

les titres de recettes émis à l'encontre de la société requéra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 1996 et 16 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la S.C.I. VELIZY PLUS, dont le siège est ... ; la S.C.I. VELIZY PLUS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 janvier 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, a, à la demande du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB) et de la commune de Clamart, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de la société requérante les 22 janvier et 11 février 1988 par le SIAVB et la commune de Clamart pour perception de la participation pour raccordement à l'égout, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de la S.C.I. VELIZY PLUS et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat du Syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB) et de la commune de Clamart,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en application de ces dispositions, le syndicat intercommunal de la vallée de la Bièvre (S.I.A.V.B.) a, par une délibération de son conseil syndical du 2 octobre 1986, déterminé les règles de calcul de la participation due par certains des propriétaires concernés aux frais de travaux d'assainissement ; que ledit syndicat a établi, en application de la délibération en cause, un projet de convention en date du 3 novembre 1986, fixant la participation de la SCI VELIZY PLUS à la somme de 697 910 F, dont 40 % pour ledit syndicat et 60 % pour la commune de Clamart, cette participation ayant pour fait générateur le raccordement à l'égout d'un ensemble d'immeubles à destination de bureaux, restaurant et poste transformateur, objet d'un permis de construire délivré à la SCI VELIZY PLUS le 2 mai 1986 par le maire de la commune de Vélizy-Villacoublay ; que la SCI VELIZY PLUS a refusé de signer ledit projet de convention ; que le 22 janvier 1988 le président du SIAVB a émis un titre de recettes au bénéfice du syndicat pour le montant de 279 164 F ; que le 11 février 1988, le maire de la commune de Clamart a émis un titre de recettes au bénéfice de la commune pour le montant de 418 746 F ;
Considérant que la SCI VELIZY PLUS se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris, à la demande du SIAVB et de la commune de Clamart, a, d'une part, annulé le jugement du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé les titres de recettes, d'autre part, rejeté sa demande d'annulation des mêmes titres présentée devant ledit tribunal ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la délibération du conseil syndical du SIAVB en date du 2 octobre 1986, modifiant une précédente délibération du même syndicat en date du 14 septembre 1968, que pour ceux des "établissements" construits sur le territoire de ce syndicat dont il était possible de déterminer le volume de rejet d'eaux usées, la participation prévue par l'article L. 35-4 précité devait être calculée en proportion des mètres cubes d'eau ainsi déterminés, les autres établissements se voyant appliquer un mode de calcul forfaitaire dont relevaient également les logements ayant une surface équivalente ; qu'il ne résulte d'aucune mention de cette délibération que le calcul fondé sur le volume d'eaux usées effectivement rejeté était réservé à ceux de ces établissements qui avaient une activité industrielle et qu'il ne pouvait par suite s'appliquer aux établissements à usage de bureaux dont le volume de rejet d'eaux usées pouvait être déterminé ; qu'en se référant à la précédente délibération du 14 septembre 1968 que la délibération du 2 octobre 1986 avait pour objet de modifier et qui au surplus ne précisait pas le mode de calcul de la participation applicable aux établissements à usage de bureaux, pour juger qu'il résultait de la combinaison de ces deux règlements que la participation due au titre du raccordement des bureaux devait dans tous les cas être calculée selon le mode forfaitaire applicable aux logements, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que la SCI VELIZY PLUS est fondée, pour ce seul motif, à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y avait lieu, en application de la délibération susmentionnée du 2 octobre 1986, de calculer la participation due, pour les établissements dont le volume d'eau peut être déterminé, sur la base du nombre de mètres cubes d'eaux usées rejetées ; que la SCI VELIZY PLUS soutient sans être contredite que le volume d'eaux usées rejeté par les établissements dont elle était propriétaire sur le territoire du SIAVB pouvait être déterminé ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en retenant néanmoins le mode forfaitaire de calcul de la participation dont elle était redevable sur le fondement de l'article L. 35-4 précité, le SIAVB a méconnu les dispositions de la délibération précitée du 2 octobre 1986 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SIAVB et la commune de Clamart ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de la SCI VELIZY PLUS en annulant les titres de recettes susmentionnés en tant qu'ils excèdent au total de la somme de 108 900 F ;
Considérant que la SCI VELIZY PLUS avait limité ses conclusions devant les premiers juges à l'annulation des titres de recettes émis par le SIAVB ; qu'elle n'est par suite pas recevable à présenter en appel des conclusions tendant à ce que les sommes versées par elle à la ville de Clamart et au SIAVB produisent des intérêts ;
Sur les conclusions de la SIAVB et de la commune de Clamart présentées au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI VELIZY PLUS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au S.I.A.V.B. et à la commune de Clamart la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La requête du SIAVB et de la commune de Clamart devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI VELIZY PLUS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI VELIZY PLUS, au SIAVB et à la commune de Clamart.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178116
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME).


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code de la santé publique L35-4


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 178116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:178116.20010627
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