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27/06/2001 | FRANCE | N°197884

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 27 juin 2001, 197884


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à Villepinte (93420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 516 630 F mise à la charge de la

société à responsabilité limitée Loupays en application de l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 6 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude X..., demeurant ... à Villepinte (93420) ; M. X... demande au Conseil d'Etat ;
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 12 avril 1996 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 516 630 F mise à la charge de la société à responsabilité limitée Loupays en application de l'article 1763 A du code général des impôts dont il a été déclaré responsable solidaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993, modifiée par la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait appel devant la cour administrative d'appel de Paris d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1996 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 1 516 630 F mise à la charge de la société à responsabilité limitée Loupays en application de l'article 1763 A du code général des impôts et du paiement de laquelle il a été déclaré responsable solidaire ; que, par ordonnance du 19 juin 1998, le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. X... pour défaut de production du timbre fiscal après une mise en demeure ; que M. X... se pourvoit contre cette ordonnance ;
Considérant que, sauf exception, l'article 1089 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1993, soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le greffe de la cour administrative d'appel de Paris a effectivement rempli l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée le 20 décembre 1997 par M. X... à la suite de la mise en demeure de produire le timbre fiscal ; qu'il n'y a pas trace au dossier d'une autre affaire concernant M. X... à la cour administrative d'appel de Paris ; qu'en jugeant, pour rejeter sa requête, que celle-ci ne respectait pas l'obligation prévue à l'article 1089 B du code général des impôts, le président de la cour administrative d'appel de Paris s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 avril 1996 a été notifié le 23 août 1996 à son destinataire sous l'appellation "M. Claude X... pour la SARL Loupays" à l'adresse personnelle de M. X..., différente de celle de la SARL Loupays ; que cette notification n'a pas été faite à la société Loupays qui n'était pas partie à l'instance, mais conformément à l'article 4 du jugement attaqué, à M. X..., partie à l'instance ; qu'elle doit par suite être regardée comme ayant fait courir le délai dont M. X... disposait pour relever appel du jugement ; qu'à la date du 28 octobre 1996 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, ce délai était expiré ; que, par suite, cette requête était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 avril 1996 ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 19 juin 1998 est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 197884
Date de la décision : 27/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS.


Références :

CGI 1763 A, 1089, 1089 B
Code de justice administrative L821-2, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 197884
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sauron
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:197884.20010627
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