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27/06/2001 | FRANCE | N°228009

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juin 2001, 228009


Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, la demande présentée à ce tribunal pour le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE ;
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE (CMIE), dont le siège est

..., représenté par son président ; le CENTRE MEDICAL INTERENT...

Vu l'ordonnance en date du 27 novembre 2000, enregistrée le 12 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, la demande présentée à ce tribunal pour le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE ;
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée pour le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE (CMIE), dont le siège est ..., représenté par son président ; le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 septembre 1996 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 13 mars 1996 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une extension de compétence géographique à titre interprofessionnel sur l'ensemble de la région Ile-de-France, et à défaut, pour le secteur de la restauration rapide et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle approuve, en application de l'article R. 241-21 du code du travail, la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises constitué en application de l'article R. 241-12 du même code n'a d'effet direct qu'au siège du service concerné et n'est donc pas au nombre des actes dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;
Considérant que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort de la requête présentée par le CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE, qui tend à l'annulation de la décision du 13 mars 1996 par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ile-de-France a refusé partiellement d'approuver la modification de sa compétence géographique et professionnelle, et de la décision par laquelle le ministre chargé du travail a confirmé sur recours hiérarchique ladite décision ; qu'il y a lieu de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée du CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE MEDICAL INTERENTREPRISES EUROPE (CMIE), au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 228009
Date de la décision : 27/06/2001
Sens de l'arrêt : Attribution de compétence au ta de paris
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES DONT LE CHAMP D'APPLICATION NE S'ETEND PAS AU-DELA DU RESSORT D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - Existence - Décision du directeur régional du travail - de l'emploi et de la formation professionnelle approuvant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises.

17-05-01-01-02 La décision par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle approuve, en application de l'article R. 241-21 du code du travail, la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises constitué en application de l'article R. 241-12 du même code n'a d'effet direct qu'au siège du service concerné et n'est donc pas au nombre des actes dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un seul tribunal administratif.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE - Litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles (art - R - 312-10 du code de justice administrative) - Champ d'application - Inclusion - Décision du directeur régional du travail - de l'emploi et de la formation professionnelle approuvant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège du service concerné.

17-05-01-02 La décision par laquelle le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle approuve, en application de l'article R. 241-21 du code du travail, la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail interentreprises constitué en application de l'article R. 241-12 du même code entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative qui prévoient que "les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment ... la réglementation du travail ... relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession".


Références :

Code de justice administrative R311-1, R312-10
Code du travail R241-21, R241-12


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 228009
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228009.20010627
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