La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2001 | FRANCE | N°223922

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 29 juin 2001, 223922


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Berne (Suisse) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 4 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Berne (Suisse) et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;
Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Jean-Pierre Y... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. Bernard X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 6 avril 1984 : "Le recours au Conseil d'Etat doit être déposé au poste diplomatique ou consulaire ( ...) ou adressé au Conseil d'Etat. Le recours doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article 44, quel que soit le lieu de la résidence du requérant" ;
Considérant que la requête de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 publié au Journal officiel du 6 juillet 2000, en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Berne (Suisse), a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le lundi 7 août 2000 et n'est donc pas tardive ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que l'article 8 de la loi du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mai 1990, que : "Dans les circonscriptions où le nombre de sièges à pourvoir est de trois ou plus, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote préférentiel. Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le nombre des candidats figurant sur une même liste ne peut être inférieur au nombre des sièges à pourvoir augmenté de deux ni supérieur au triple du nombre des sièges à pourvoir" ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mai 1983 : "les candidats au Conseil supérieur des Français de l'étranger doivent être inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription électorale où ils se présentent" et qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 25 du décret du 6 avril 1984 qui fixe les conditions du dépôt des candidatures auprès du poste diplomatique : "La déclaration résulte du dépôt d'une liste comportant au moins deux noms de plus qu'il y a de sièges à pourvoir. Si la liste déposée ne répond pas à cette condition, la candidature est irrecevable" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'est irrecevable une liste qui ne comporte pas ce nombre minimum de noms de candidats inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Robert C..., qui figurait en huitième et dernière position sur la liste "Solidarité et participation" lors des élections du 18 juin 2000 dans la circonscription de Berne n'était pas inscrit, d'ailleurs conformément à son souhait exprès, sur une liste électorale de cette circonscription ; que dès lors la liste "Solidarité et participation" qui ne comportait les noms que de 7 candidats satisfaisant à cette condition ne pouvait être légalement admise à participer au scrutin du 18 juin 2000 dans la circonscription de Berne où six sièges étaient à pourvoir ; que la participation de cette liste, qui a obtenu un siège, a été de nature à affecter les résultats du scrutin ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2000 pour les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Berne, ensemble l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au dit Conseil dans cette circonscription ;
Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 2000 pour les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Berne et l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 21 juin 2000 en tant qu'il a fixé la liste des élus au Conseil supérieur des Français de l'étranger dans la circonscription de Berne (Suisse) sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre Y..., à MM. Bernard X..., Pierre A..., Yves Z..., à Mme Claudine B... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 223922
Date de la décision : 29/06/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES -Elections au Conseil supérieur des Français de l'étranger - Irrecevabilité des listes de candidatures ne comportant pas au moins deux noms de plus de candidats inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription qu'il y a de sièges à pourvoir dans la circonscription (articles 4 et 8 de la loi du 7 juin 1982 et alinéa 2 de l'article 25 du décret du 6 avril 1984).

28-07 Il résulte des dispositions des articles 8 de la loi du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mai 1990, de l'article 4 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mai 1983 et de l'alinéa 2 de l'article 25 du décret du 6 avril 1984 qui fixe les conditions de dépôt des candidatures auprès du poste diplomatique qu'est irrecevable une liste qui ne comporte pas au moins deux noms de plus de candidats inscrits sur l'une des listes électorales de la circonscription qu'il n'y a de sièges à pourvoir dans ladite circonscription.


Références :

Arrêté du 21 juin 2000 affaires étrangères décision attaquée annulation partielle
Code de justice administrative L761-1
Décret 84-252 du 06 avril 1984 art. 45, art. 25
Loi 82-471 du 07 juin 1982 art. 8
Loi 83-390 du 18 mai 1983
Loi 90-384 du 10 mai 1990 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2001, n° 223922
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Jeanneney
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:223922.20010629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award