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02/07/2001 | FRANCE | N°206296

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 02 juillet 2001, 206296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1999 et 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ... à Ashton, Maryland (20861) aux Etats-Unis ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 10 septembre 1993 du ministre de la défense de ne pas renouveler son contrat de travail venant à échéance le 3

1 décembre 1993, ensemble la décision du 25 janvier 1994 du même min...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 1999 et 2 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane X..., demeurant ... à Ashton, Maryland (20861) aux Etats-Unis ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er décembre 1998, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 15 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris annulant la décision du 10 septembre 1993 du ministre de la défense de ne pas renouveler son contrat de travail venant à échéance le 31 décembre 1993, ensemble la décision du 25 janvier 1994 du même ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contrat de Mme X..., agent au service de l'attaché d'armement à Washington, arrivant à expiration le 31 décembre 1992, a fait l'objet d'une décision de non-renouvellement notifiée à l'intéressée le 22 septembre 1992 ; que cependant la validité du contrat a été prorogée pour une durée d'un an jusqu'au 31 décembre 1993, par un avenant en date du 20 novembre 1992 ; que, par une décision en date du 10 septembre 1993, le ministre de la défense a décidé de mettre fin aux fonctions de Mme X... à la date d'expiration du contrat prorogé, le 31 décembre 1993 ;
Considérant que Mme X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er décembre 1998 annulant, à la demande du ministre de la défense, le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1996 qui avait annulé la décision du 10 septembre 1993 du ministre de la défense, ensemble sa décision du 25 janvier 1994 rejetant le recours gracieux formé par Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger : "La durée minimale du contrat est de trois ans lorsque l'agent est recruté dans le pays où il est affecté" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Pendant la période de validité du contrat, seules peuvent être modifiées et faire l'objet d'un avenant les dispositions concernant : Les fonctions de l'agent ( ...). L'indice hiérarchique" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "Le contrat prend fin : ( ...) 2° A tout moment, s'il est dénoncé par l'administration : moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d'emploi ou d'insuffisance professionnelle" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contrat d'un agent des services de l'Etat à l'étranger régi par le décret du 18 juin 1969 précité ne peut faire l'objet d'un avenant ayant pour effet d'en proroger la validité pour une période inférieure à la durée initiale du contrat ; que la conclusion d'un tel avenant doit être considérée comme une mesure de reconduction du contrat initial, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que celui-ci ait fait l'objet préalablement d'une décision de non-renouvellement régulièrement notifiée à l'agent, laquelle a été rapportée par la prorogation du contrat ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris, en jugeant que Mme X... n'était pas fondée à soutenir que son contrat avait été renouvelé pour une nouvelle durée de trois ans du fait qu'un avenant en avait reporté le terme, a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er décembre 1998 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dénonciation du contrat de Mme X... arrivant à expiration le 31 décembre 1992 a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 22 septembre 1992 ; qu'ainsi, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance que, faute que la dénonciation ait été régulièrement notifiée, ledit contrat devait être regardé comme tacitement reconduit pour une nouvelle période de trois ans, pour juger que la décision dudit ministre du 10 septembre 1993 mettant fin aux fonctions de Mme X... avait été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'engagement de Mme X... de quitter son poste à l'issue d'une période d'un an après la prorogation de son contrat aurait été obtenu sous la pression de sa hiérarchie, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration a unilatéralement dénoncé son contrat ;
Considérant que si la prorogation du contrat a pour effet d'en reconduire la durée de validité pour une durée identique à celle du contrat initial, l'administration pouvait à tout moment procéder à sa dénonciation pour les motifs cités au 2° de l'article 10 du décret du 18 juin 1969 précité, parmi lesquels figure la suppression du poste de l'agent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en raison de la suppression du poste de Mme X... et de la réduction des effectifs du service de l'attaché d'armement à Washington ; que si Mme X... soutient qu'il aurait été procédé à de nouveaux recrutements après son départ, cette allégation n'est pas établie ; qu'ainsi, le ministre de la défense pouvait légalement procéder à la résiliation du contrat de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions en date du 10 septembre 1993 et du 25 janvier 1994 ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er décembre 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1996 est annulé.
Article 3 : La requête de Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 206296
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 69-697 du 18 juin 1969 art. 8, art. 9, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 206296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206296.20010702
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