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02/07/2001 | FRANCE | N°211316

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 02 juillet 2001, 211316


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1999 et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 février 1995 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1999 et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 10 juin 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 9 février 1995 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a regardé M. X..., directeur commercial d'une entreprise individuelle de négoce de jouets, exploitée par sa mère, Mme veuve X..., comme le co-exploitant de cette entreprise, au sein d'une société de fait qu'il formait avec sa mère ; qu'elle a qualifié de bénéfices industriels et commerciaux les salaires, primes ou intérêts perçus auxquels ont été ajoutés divers rehaussements apportés aux bénéfices sociaux ;
Considérant qu'en estimant que la notification de redressement adressée à M. X... était suffisamment motivée, la cour a, sans les dénaturer, porté sur les faits une appréciation souveraine qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
Considérant que si M. X... s'est prévalu devant la cour administrative d'appel de Nancy de ce que le tribunal de grande instance de Lille, saisi de l'imposition de l'entreprise à la taxe sur les véhicules des sociétés, a, par un jugement devenu définitif du 16 juillet 1991, refusé de considérer l'existence d'une telle société de fait, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ce jugement était sans portée dans le litige qui lui était soumis au motif que ce dernier est relatif à une autre imposition ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait reconnu, en ne frappant pas d'appel ce jugement, l'inexistence de la société de fait, doit être écarté ;
Considérant que la cour a relevé qu'outre ses fonctions de directeur commercial, M. X... disposait d'une procuration sur le compte bancaire de l'entreprise et y effectuait les opérations nécessaires à la gestion, signait les déclarations fiscales, engageait et licenciait le personnel, traitait l'ensemble des affaires auprès des fournisseurs et des clients ; qu'il avait effectué des apports à ladite entreprise en laissant durablement une partie de sa rémunération sur son compte courant, dont le solde créditeur est passé de 317 472 F en 1980 à 773 421 F en 1983 ; que cette rémunération, qui n'était pas contractuellement fixée, s'opérait sous forme de retraits qualifiés de salaires ou de prime d'intéressement au chiffre d'affaires, et d'intérêts sur le solde créditeur courant, l'ensemble présentant un pourcentage des résultats qui a varié, durant la période concernée, entre 24 % et 28 % ; qu'il participait aux difficultés financières éventuelles de l'entreprise en se portant caution des emprunts contractés par celle-ci ; qu'elle a enfin écarté l'argument selon lequel le taux de participation de 20 % retenu par le vérificateur serait contradictoire avec le régime de la société de fait ; que la cour a pu, sans donner une fausse qualification aux faits qu'elle a ainsi souverainement appréciés et nonobstant la circonstance qu'une autre juridiction les a appréciés différemment, en déduire qu'existait une société de fait entre M. X... et Mme veuve X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211316
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 211316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211316.20010702
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