La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/2001 | FRANCE | N°211332

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 02 juillet 2001, 211332


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1999 et 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 188, impasse des deux Colonnes, Chemin de Camplanier à Nîmes (30900) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu

auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août 1999 et 3 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant 188, impasse des deux Colonnes, Chemin de Camplanier à Nîmes (30900) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 17 mai 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a déclaré le 1er juillet 1985 avoir créé une entreprise individuelle ; que l'administration lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes du III de l'article 44bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant que pour l'application de ces dispositions la date de création s'entend de celle du début d'activité de l'entreprise ; qu'en retenant la date du 1er juillet 1985 à laquelle M. X... a déclaré son entreprise, sans rechercher celle du début de son activité, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que M. X... est par suite fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, dans sa réponse aux observations de M. X..., l'administration a indiqué, en se référant aux explications contenues dans sa notification de redressements, les éléments de fait et de droit qui fondaient selon elle les impositions litigieuses ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa réponse ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a réalisé notamment, à partir de décembre 1984, une opération de lotissement au lieu dit "La colline aux oiseaux" en qualité de membre d'une indivision ; que cette opération s'est poursuivie dans le même cadre après la création de l'entreprise individuelle de M. RICHARD ; que la première déclaration de résultats de celle-ci ne concerne que la période postérieure au 1er juillet 1985 ; que sa première déclaration au titre de la taxe sur la valeur ajoutée concerne le mois de septembre 1985 ; qu'ainsi l'opération de lotissement de "la colline aux oiseaux" ne participait pas à l'activité de l'entreprise individuelle de M.
X...
dont la date de création effective est en conséquence le 1er juillet 1985 ; que M. X... a exercé une activité professionnelle de lotisseur, avant la création de son entreprise individuelle ; que celle-ci a réalisé, après sa création, la presque totalité de son activité dans des opérations de lotissement ; qu'ainsi M. X... a poursuivi, dans le cadre de son entreprise individuelle, son activité professionnelle de lotisseur ; que, dès lors, ladite entreprise ne peut être regardée comme une entreprise nouvelle et ne peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 mai 1996 du tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : L'arrêt du 17 mai 1999 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.
Article 2 : La requête adressée à la cour administrative d'appel de Marseille et le surplus des conclusions de M. X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211332
Date de la décision : 02/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 bis, 44 quater
Code de justice administrative L821-2


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2001, n° 211332
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211332.20010702
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award