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04/07/2001 | FRANCE | N°213897

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 04 juillet 2001, 213897


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 27 octobre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 mai 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné que MM. X..., Y... et Z..., C...
A..., MM. B... et D... et Mme E... soient appelés à l'expertise c

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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 27 octobre 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 mai 1999 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné que MM. X..., Y... et Z..., C...
A..., MM. B... et D... et Mme E... soient appelés à l'expertise contradictoire sur la situation de la société Europavie, telle qu'elle est définie par l'ordonnance du 16 octobre 1998 après son annulation partielle par l'arrêt du 11 février 1999 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par ordonnance de référé en date du 16 octobre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de l'association de défense des épargnants de France et de plusieurs souscripteurs de contrats d'assurance-vie de la société en liquidation Europavie, désigné un expert en vue d'établir et de décrire "la situation de la société Europavie avant son rachat en 1994-1995, au regard d'une part des critères de solvabilité usuellement retenus par la commission de contrôle des assurances, d'autre part de ses engagements contractuels envers les assurés", "les types de contrats proposés ( ...) depuis 1990, les dates auxquelles ils ont été offerts au public", "les agréments dont a disposé la société Europavie et les dates auxquelles ils ont été attribués", "les éléments nouveaux apportés par le repreneur en 1994, les engagements qu'il a pu prendre, notamment vis-à-vis du ministère chargé de l'économie et des finances et de la commission de contrôle des assurances", "la fiabilité apparente de tels engagements lors de leur formation", "l'évolution de la situation comptable, financière et l'état des engagements de la société pendant la période qui s'est écoulée entre le 1er janvier 1990 et le retrait d'agrément, l'ensemble des mesures de contrôle et de surveillance prises par le ministère chargé de l'économie et des finances d'une part, la commission de contrôle des assurances d'autre part entre le rachat en 1994 et le retrait d'agrément, et les suites qui ont été données aux mesures de contrôle", "les dates précises et la manière dont la commission de contrôle des assurances a eu connaissance" des opérations de la société Europavie énumérées au g de l'article 2 de cette ordonnance et les "moyens pris, le cas échéant, pour sauvegarder les intérêts des assurés" ; que, par l'arrêt du 11 février 1999, la cour administrative d'appel de Paris a, sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, annulé cette ordonnance en tant qu'elle prescrivait à l'expert d'examiner la fiabilité apparente, lors de leur formation, des engagements pris par le repreneur de la société Europavie, au motif qu'en définissant ainsi la mission de l'expert, l'ordonnance l'avait fait porter sur des questions de droit ; que, par une ordonnance en date du 10 mai 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a ordonné que MM. X..., Y... et Z..., C...
A..., MM. B... et D... et Mme E... soient appelés à l'expertise contradictoire concernant la société Europavie, telle qu'elle a été définie par l'ordonnance du 16 octobre 1998 après son annulation partielle par l'arrêt susmentionné du 11 février 1999 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE défère au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation l'arrêt du 27 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du 10 mai 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : "Le président du tribunal administratif et de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête ( ...), prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association de défense des épargnants de France et d'autres requérants tendait à la désignation d'un expert en application des dispositions précitées de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et non à la communication de documents en application de l'article R. 130 du même code ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en autorisant en référé la communication de documents administratifs malgré l'absence d'urgence est inopérant ;
Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit, d'une part en écartant comme inopérant le moyen tiré de ce que les ordonnances du 16 octobre 1998 et du 10 mai 1999 impliquaient la communication à l'expert de documents qui n'ont pas le caractère de documents administratifs et, d'autre part, en jugeant que la circonstance que certains des documents que l'expert pourrait, le cas échéant, être amené à examiner avaient déjà été publiés au Journal officiel est sans incidence sur l'utilité de la mission qui lui a été confiée ; qu'en estimant que l'expertise ordonnée présentait un caractère utile pour les requérants ayant demandé à y être associés, la cour a porté sur les faits une appréciation souveraine qui, en l'absence de dénaturation des faits de la cause, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant que lorsque des pièces sont couvertes par un secret protégé par la loi, le respect de cette exigence implique que, pour l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par le juge des référés, l'administration ne peut être tenue de communiquer ces pièces sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté ; que, par suite, c'est à tort que la cour administrative d'appel a jugé qu'à supposer même que certains documents mentionnés dans la mission de l'expert soient couverts par le secret des affaires, ce secret, institué dans le seul intérêt des entreprises, ne peut être valablement opposé par l'administration ; que son arrêt doit être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration ne peut être tenue, pour l'exécution des mesures d'instruction ordonnées par le juge des référés, de communiquer des pièces couvertes par un secret protégé par la loi, tel le secret des affaires, sans l'autorisation de celui dans l'intérêt duquel le secret a été édicté, qu'il s'agisse de pièces n'émanant pas de l'administration mais qu'elle détient ou de pièces émanant de l'administration ou d'un organisme de contrôle dépendant de l'Etat, tels les passages de rapports reproduisant des informations couvertes par le secret ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 10 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle impliquerait la transmission à l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris de documents couverts par un secret protégé par la loi sans l'autorisation de ceux dans l'intérêt de qui le secret a été institué ;
Article 1er : L'arrêt du 27 juillet 1999 de la cour administrative d'appel de Paris et l'ordonnance du 10 mai 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris sont annulés en tant qu'ils impliquent la transmission à l'expert désigné par le tribunal administratif de documents couverts par un secret protégé par la loi sans l'autorisation de ceux dans l'intérêt de qui le secret a été institué.
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Basile X..., à M. Paul Hugues Y..., à M. Yves Z..., à Mme Marie-Line A..., à M. Maurice B..., à M. Roland D... et à Mme Marie-Thérèse E....


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 213897
Date de la décision : 04/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - MODALITES DE L'EXERCICE DU DROIT DE COMMUNICATION.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT.


Références :

Code de justice administrative L821-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R130


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 2001, n° 213897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213897.20010704
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