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11/07/2001 | FRANCE | N°198025

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 11 juillet 2001, 198025


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1998 et 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande des époux Y... et de la commune de Rouffach (Haut-Rhin), a annulé le jugement du 30 mai 1997 du tribunal administratif de Strasbourg annulant le permis de construire délivré le 15 avril 1994 par le maire de Rouffach à M. Y... ;
2°) de c

ondamner les époux Y... et la commune de Rouffach à lui verser la somm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1998 et 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 14 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande des époux Y... et de la commune de Rouffach (Haut-Rhin), a annulé le jugement du 30 mai 1997 du tribunal administratif de Strasbourg annulant le permis de construire délivré le 15 avril 1994 par le maire de Rouffach à M. Y... ;
2°) de condamner les époux Y... et la commune de Rouffach à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Rouffac,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rouffach (Haut-Rhin) : "La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, des constructions annexes peuvent être implantées sur la limite séparative, à condition que leur hauteur au faîtage n'excède pas 4,50 mètres et que leurs longueurs cumulées n'excèdent pas 9 mètres sur un seul côté de la parcelle ou 12 mètres sur deux côtés consécutifs" ;
Considérant que, pour considérer que les premiers juges avaient commis une erreur de droit dans l'appréciation à laquelle ils s'étaient livrés de la conformité du permis de construire délivré le 15 avril 1994 par le maire de Rouffach à M. Y..., aux dispositions de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune, la cour administrative d'appel à retenu que les seules conditions exigées par ce texte pour permettre la construction d'annexes en limite séparative étaient, d'une part, que la construction projetée fût l'accessoire d'une construction principale, d'autre part, qu'elle respectât les dimensions indiquées ;
Considérant, toutefois, qu'en s'abstenant de rechercher si, tant par leur destination que par leurs caractéristiques et, notamment, leurs dimensions, les constructions projetées, dont il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elles n'étaient pas, pour trois sur quatre d'entre elles, séparées du bâtiment d'habitation, pouvaient être regardés comme des accessoires de celui-ci et non des extensions, la cour n'a pas légalement justifié son arrêt ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire du fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si le permis attaqué autorise la construction en limite séparative d'un garage distant de près de 5 mètres du bâtiment existant à usage d'habitation, il autorise également la construction en limite séparative de trois pièces à usage de chaufferie, de cellier et de buanderie, ouvertes sur l'extérieur, communiquant avec le bâtiment existant et pouvant, sans qu'une autorisation d'urbanisme quelconque soit nécessaire, recevoir une affectation différente de celle qui figure dans les plans annexés à la demande de permis de construire ; que la destination de ces pièces a d'ailleurs, en fait, été modifiée peu de temps après leur construction ; que, dans ces conditions, les époux Y... et la commune de Rouffach ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 30 mai 1997, le tribunal administratif de Strasbourg a considéré que cette partie du bâtiment ne pouvait pas être regardée comme une annexe et a annulé, dans son ensemble, le permis de construire attaqué comme contraire aux exigences de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75- I de la loi du 10 juillet 1991, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Rouffach et à M. Y... les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner solidairement la commune de Rouffach et M. Y... à verser à M. X... la somme de 15 000 F que celui-ci réclame au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 14 mai 1998 est annulé.
Article 2 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Nancy par la commune de Rouffach et par M. et Mme Z..., ainsi que les conclusions de la commune de Rouffach et de M. Y... devant le Conseil d'Etat tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La commune de Rouffach et M. Y... verseront à M. X... la somme de 15 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., à M. et Mme Jean Y..., à la commune de Rouffach et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 198025
Date de la décision : 11/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-01-01-02-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES (ART. 7)


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2001, n° 198025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:198025.20010711
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