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27/07/2001 | FRANCE | N°189781

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 juillet 2001, 189781


Vu la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Jean-Baptiste CORDON tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté sa requête aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, a, 1° annulé l'arrêt attaqué, et 2° avant-dire-droit sur les conclusions de la requête présentée par M. CORDON devant la cour administrative d'appel, ordonné qu'il fût procédé par le min

istre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement ...

Vu la décision du 28 juillet 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de M. Jean-Baptiste CORDON tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 juin 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes avait rejeté sa requête aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985, a, 1° annulé l'arrêt attaqué, et 2° avant-dire-droit sur les conclusions de la requête présentée par M. CORDON devant la cour administrative d'appel, ordonné qu'il fût procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec M. CORDON, à un supplément d'instruction aux fins de déterminer, au vu des justifications apportées par M. CORDON, les éléments de l'indemnité perçue par le G.A.E.C. "de Saint-Sauveur" au cours de l'exercice clos en 1985 qui correspondent à des revenus normaux de l'exploitation de ce groupement, et les conséquences en résultant au regard des seuils d'application du régime d'imposition prévu au I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire auquel il a été procédé en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat, du 28 juillet 2000, que l'indemnité de 1 480 000 F perçue, au cours de l'exercice clos le 30 novembre 1985, par le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) "de Saint-Sauveur" en réparation des préjudices occasionnés par un vaccin défectueux qui avait entraîné la nécessité d'abattre la totalité de son cheptel porcin a eu pour objet de compenser, à concurrence de 885 200 F, les pertes de recettes induites par ce sinistre, et, à concurrence du surplus, soit de 594 800 F, le coût d'une reconstitution de l'élément d'actif que représentait le cheptel ; que la somme de 885 200 F correspond, ainsi, à des revenus normaux de l'exploitation du groupement, de nature à ouvrir à chacun de ses membres le bénéfice des dispositions du I de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts alors en vigueur, pourvu que les seuils d'application prévus par ces dispositions soient atteints, la somme de 594 800 F constituant, en revanche, un produit exceptionnel auquel le régime d'imposition prévu par ces mêmes dispositions n'est pas applicable ; que le bénéfice net réalisé par le groupement au titre de l'exercice s'étant élevé à 931 504 F, la fraction de ce bénéfice qui correspond aux revenus normaux de l'exploitation s'établit, après soustraction du produit exceptionnel, à la somme de 336 704 F ; que, sur cette somme, la participation de M. CORDON aux résultats du groupement étant de 51,81 %, 174 446 F lui sont revenus ; que ce bénéfice est supérieur, tant au seuil de 50 000 F, qu'à celui du double de la moyenne des résultats des trois années précédentes, lesquels, en l'espèce, ont été globalement déficitaires ; que, dès lors, M. CORDON était en droit de bénéficier des règles de calcul de l'impôt sur le revenu prévues à l'article 150 R du code général des impôts à raison d'une fraction, égale à 124 446 F, de sa quote-part du bénéfice agricole réalisé en 1985 par le G.A.E.C. "de Saint-Sauveur" ;
Considérant qu'il suit de là que M. CORDON est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif a refusé de lui accorder la réduction correspondant aux effets du mode de calcul ci-dessus indiqué de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. CORDON, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 12 000 F ;
Article 1er : L'impôt sur le revenu dû par M. CORDON au titre de l'année 1985 sera liquidé en faisant application des règles prévues à l'article 150 R du code général des impôts à une fraction, égale à 124 446 F, de son bénéfice agricole imposable de ladite année.
Article 2 : Il est accordé à M. CORDON la réduction découlant de l'article 1er ci-dessus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1985.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. CORDON devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à M. CORDON, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 12 000 F.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Baptiste CORDON et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 189781
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 150 R
CGIAN3 38 sexdecies J
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 189781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:189781.20010727
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