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27/07/2001 | FRANCE | N°199349

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 27 juillet 2001, 199349


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1998 et 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS, dont le siège social est situé zone industrielle à Surgères (17700), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et pour Me Michel X..., demeurant ..., pris en la qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS ; la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS et Me X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 j

uillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre 1998 et 7 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS, dont le siège social est situé zone industrielle à Surgères (17700), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège et pour Me Michel X..., demeurant ..., pris en la qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS ; la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS et Me X... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement du 2 avril 1997 du tribunal administratif de Poitiers, a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 18 février 1994 par lequel l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a constitué la société Clergeau, aux droits de laquelle vient la requérante, débitrice de la somme de 4 345 544,58 F représentant le montant de restitutions perçues lors d'exportations à destination de pays tiers et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1964/82 de la commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées ;
Vu le règlement (CEE) n° 3665/87 de la commission du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS et de Me X... et de la SCP Bouzidi, avocat de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Clergeau, aux droits de laquelle viennent la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS et Me X..., administrateur au redressement judiciaire de celle -ci, a bénéficié, à l'occasion de l'exportation en 1990 de plusieurs lots de viande bovine désossée, de restitutions particulières à l'exportation en application du règlement n° 1964/82 du 20 juillet 1982 de la Commission des communautés européennes pour un montant supérieur à 7,6 millions de francs ; que l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a constaté qu'une partie des lots de viande, supérieure à 5 % du total, avait été en réalité livrée dans un entrepôt d'avitaillement d'un Etat-membre de la Communauté européenne ; qu'il a, en conséquence, demandé en 1993 à la SA Clergeau le remboursement d'une somme d'environ 3,8 millions de francs correspondant à la différence entre le montant des restitutions particulières perçues en application du règlement précité et le montant des restitutions au taux normal, augmentée d'une pénalité de 20 %, soit au total 4 345 544,58 F ; que le tribunal administratif de Poitiers puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, après évocation, ont rejeté l'opposition formée par les requérants contre le titre de recette émis à leur encontre en vue du remboursement desdites sommes à l'OFIVAL ;
Considérant que le règlement (CEE) n° 1964/82 du 20 juillet 1982 dispose dans son préambule que "l'application du régime de l'entrepôt d'avitaillement prévu à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2730/79 est incompatible avec le but du présent règlement ; qu'il n'y a donc pas lieu de prévoir la possibilité de mettre les produits en cause sous le régime prévu à l'article 26 dudit règlement" ; que l'article 6 dudit règlement du 20 juillet 1982 dispose que "sans préjudice de l'application des dispositions du règlement (CEE) n° 2730/79, l'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale de la viande provenant du désossage sous le contrôle susmentionné (à l'article 5)" ; que le règlement (CEE) n° 2730/79 du 29 novembre 1979 précité a été remplacé par le règlement (CEE) n° 1665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à la date du présent litige, et dont les articles 38 et suivants visent le régime de l'entrepôt d'avitaillement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêt attaqué, faisant application des dispositions combinées des règlements communautaires susmentionnés de 1982 et de 1987, exclut la possibilité de faire bénéficier du régime plus favorable des restitutions particulières les lots de viande placés en entrepôt d'avitaillement et indique "qu'un exportateur qui met sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement une partie non négligeable des viandes placées sous le contrôle particulier prévu par le règlement (CEE) n° 1964/82 perd, de ce fait, pour l'ensemble de la quantité concernée, le bénéfice des restitutions particulières prévues par ce même règlement" ; que, par suite, la cour a répondu aux conclusions subsidiaires des requérants tendant à un remboursement limité à la partie des marchandises non exportées et au moyen d'appel tiré de l'application du principe de proportionnalité au montant des sommes à rembourser ; que, dès lors, le moyen invoqué devant le juge de cassation tiré d'une insuffisance de motivation et d'un défaut de réponse à conclusions doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, que les requérants soutiennent que la cour aurait considéré à tort que le règlement communautaire du 20 juillet 1982 excluait formellement la possibilité de mettre les viandes concernées sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement ; que, toutefois, il résulte clairement des dispositions combinées du règlement communautaire du 20 juillet 1982 et de son préambule qui en fait partie intégrante et du règlement du 27 novembre 1987 que le régime des restitutions particulières, issu du premier de ces règlements et plus strict que le second, exclut de son champ d'application les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'article 6-1 du règlement du 20 juillet 1982 que l'octroi de la restitution particulière est subordonné à l'exportation de la quantité totale de la viande soumise à un contrôle particulier ; que, par suite, la cour, qui a constaté souverainement que la quantité de viande non exportée en dehors de la Communauté n'était pas négligeable, a pu, sans entacher son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits, notamment au regard du principe de proportionnalité, estimer qu'en l'absence d'exportation de la totalité des viandes intéressées, la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS avait perdu, pour l'ensemble desdites quantités, le bénéfice de la restitution particulière et devait rembourser la différence entre le montant perçu des restitutions particulières et le montant des restitutions au taux normal pour l'ensemble des lots de viande et non pour la seule partie non exportée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS et Me X..., administrateur au redressement judiciaire de ladite société, ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 juillet 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS et Me X..., administrateur au redressement judiciaire de ladite société, à payer solidairement à l'OFIVAL une somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS et de Me X..., administrateur au redressement judiciaire de ladite société, est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS et Me X... verseront solidairement à l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'OFIVAL est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE F.M.T. PRODUCTIONS, à Me Michel X..., à l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 199349
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - VIANDES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Règlement 1964-82 du 20 juillet 1982 Commission
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 199349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:199349.20010727
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