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27/07/2001 | FRANCE | N°215302

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 juillet 2001, 215302


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, représentée par son liquidateur, Me Jean-Claude X..., domicilié ... et la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE, dont le siège est ..., au Blanc-Mesnil (93158) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 1999 en ce que la Cour, par ledit arrêt, a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réduct

ion de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1999 et 14 avril 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, représentée par son liquidateur, Me Jean-Claude X..., domicilié ... et la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE, dont le siège est ..., au Blanc-Mesnil (93158) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 1999 en ce que la Cour, par ledit arrêt, a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie, au titre de l'année 1985, dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 1999 en tant que, statuant sur leur requête ayant trait à la taxe professionnelle à laquelle la première société a été assujettie dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) au titre des années 1983 et 1985, la Cour a, en ce qui concerne la taxe de l'année 1985, rejeté leurs conclusions aux fins de réduction de ladite imposition, fondées, en premier lieu, sur l'application du dégrèvement prorata temporis prévu au I de l'article 1478 du code général des impôts en cas de suppression d'activité en cours d'année, et, en second lieu, sur une diminution de la valeur locative des immobilisations à retenir pour le calcul des bases de la taxe ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts dans sa rédaction applicable pour l'année 1985 : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; que, pour écarter la prétention des sociétés requérantes au bénéfice de cette dernière disposition du fait que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a, par un acte du 13 juin 1985, fait à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE, sa filiale, apport d'une partie de ses actifs, au nombre desquels les terrains et bâtiments de son établissement de Clacy-et-Thierret, dans lequel étaient effectuées des opérations d'entreposage, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les intéressées n'apportaient aucun élément de nature à établir que ce transfert aurait entraîné la cessation de l'activité ainsi exercée dans l'établissement ; que la Cour a, ce faisant, porté sur les faits, qu'elle n'a pas dénaturés, une appréciation souveraine, insusceptible d'être critiquée en cassation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ..." ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1478 qu'en cas de création d'un établissement, notamment consécutive à la suppression d'une activité suivie de l'engagement d'une activité d'une autre nature, la période de référence est, à compter de la troisième année qui suit celle de la création, constituée, conformément aux dispositions de l'article 1467 A, par "l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations ..., le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; que les immobilisations corporelles dont la valeur locative doit alors être prise en compte pour le calcul des bases de la taxe sont celles dont le redevable a disposé, pendant cette période de référence, pour les besoins de sa nouvelle activité ; qu'il ne saurait, en revanche, être tenu compte d'immobilisations dont il aurait conservé la propriété, mais qui, répondant aux besoins de sa précédente activité, n'avaient plus aucune utilité pour l'exercice de la nouvelle ;
Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE avait, le 24 octobre 1982, mis un terme définitif à l'activité de fabrication de radiateurs en fonte qu'elle avait, jusqu'à cette date, exercée dans son établissement de Clacy-et-Thierret, pour entreprendre, à compter du 25 octobre 1982, une activité nouvelle d'entreposage dans cet établissement, et constaté, à bon droit, que, pour la détermination de la base de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1985, la période de référence était l'année 1983, a jugé qu'avait légalement été comprise dans cette base la valeur locative d'outillages et de matériels antérieurement utilisables pour la production de radiateurs, mais inutiles à l'activité nouvelle d'entreposage, dès lors que la société en avait conservé la disposition durant l'année 1983 et qu'il n'était pas établi que ces outillages et matériels fussent devenus impropres à tout usage ; qu'en statuant ainsi, la Cour a fait des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts une application entachée d'erreur de droit ; que les sociétés requérantes sont, par suite, fondées, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elles soulèvent à l'encontre de l'arrêt sur ce point, à demander que celui-ci soit annulé en tant que la Cour a rejeté leurs conclusions relatives à la détermination de la base de la taxe litigieuse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2, second alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, dans leur dernier état, les conclusions des sociétés requérantes tendent uniquement à ce que soit retranchée de la base de la taxe litigieuse la valeur locative des outillages et matériels dont la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE avait conservé la propriété en 1983, mais qui, par nature, ne pouvaient être utilisés pour les besoins de l'activité d'entreposage exclusivement exercée, depuis le 25 octobre 1982, dans l'établissement de Clacy-et-Thierret ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette prétention est fondée, quant à son principe ; que, dans sa réclamation datée du 12 décembre 1985, la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a précisé la nature des outillages et matériels dont il s'agit, et la valeur locative pour laquelle, au vu de sa déclaration, ils avaient été compris dans la "base brute totale" de l'imposition ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne conteste pas l'exactitude de ces éléments ; qu'il ressort de ceux-ci qu'une somme de 3 439 484 F doit être retranchée de la "base brute totale" qui a servi d'assiette à l'imposition et qui doit, ainsi, être ramenée de 5 162 040 F à 1 722 556 F ; que la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE sont, dès lors, fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas accordé la réduction correspondante de la cotisation de taxe professionnelle litigieuse, à laquelle la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE a été assujettie au titre de l'année 1985 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE, en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 25 000 F qu'elle demande ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 7 octobre 1999 est annulé en tant que la Cour a statué sur les conclusions de la requête de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la première de ces sociétés a été assujettie au titre de l'année 1985 par voie de conséquence d'une diminution de la base de cette imposition.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) découlant de la réduction à 1 722 556 F de la "base brute totale" à retenir pour l'assiette de cette imposition.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 28 novembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versera à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 25 000 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE et de la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE DE FONDERIE, à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 215302
Date de la décision : 27/07/2001
Sens de l'arrêt : Annulation partielle réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Création d'établissement par suppression d'une activité suivie de l'engagement d'une activité d'une autre nature - Immobilisations corporelles à prendre en compte pour le calcul des bases de la période de référence (articles 1467 et 1468 du code général des impôts) - Notion - Absence - Immobilisations demeurées la propriété du contribuable mais n'ayant plus aucune utilité pour l'exercice de son activité nouvelle.

19-03-04-04 Il résulte des dispositions de l'article 1478 qu'en cas de création d'un établissement, notamment consécutive à la suppression d'une activité suivie de l'engagement d'une activité d'une autre nature, la période de référence visée à l'article 1467 est, à compter de la troisième année qui suit celle de la création, constituée, conformément aux dispositions de l'article 1467 A, par "l'avant-dernière précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations..., le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile". Les immobilisations corporelles dont la valeur locative doit alors être prise en compte pour le calcul des bases de la taxe sont celles dont le redevable a disposé, pendant cette période référence, pour les besoins de sa nouvelle activité. Il ne saurait, en revanche, être tenu compte d'immoblisations dont il aurait conservé la propriété, mais qui, répondant aux besoins de sa précédente activité, n'avaient plus aucune utilité pour l'exercice de la nouvelle.


Références :

CGI 1478, 1467, 1467 A
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 215302
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215302.20010727
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