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27/07/2001 | FRANCE | N°215530

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 215530


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui soit accordé au titre de ses fonctions de directeur du centre administratif territorial de l'air de la région aérienne méditerranée d'Aix-les Milles, pour la périod

e du 1er août 1995 au 13 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renaud X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1999 par laquelle le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à ce que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire lui soit accordé au titre de ses fonctions de directeur du centre administratif territorial de l'air de la région aérienne méditerranée d'Aix-les Milles, pour la période du 1er août 1995 au 13 septembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n° 92-1109 du 2 octobre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aubert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi susvisée du 17 janvier 1991 : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 octobre 1992 : "Une nouvelle bonification indiciaire ( ...) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret" ; que le tableau III annexé à ce décret, relatif aux fonctions relevant de l'armée de l'air, mentionne en particulier les emplois de "commandant, directeur, sous-directeur et adjoint d'établissement, de service ou de centre de gestion des matériels ou du commissariat de l'air" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "La liste des emplois bénéficiaires correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense" ;
Considérant que le ministre de la défense, par un arrêté du 29 décembre 1997 qui fixe pour l'armée de l'air la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, a déterminé ceux des emplois énumérés dans l'annexe du décret qui nécessitent des connaissances techniques ou comportent des responsabilités particulières ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans cette détermination, établie dans la limite des contraintes budgétaires et des priorités de la politique de gestion des personnels de son ministère, le ministre de la défense ait méconnu les conditions d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire telles que fixées par les dispositions législatives et réglementaires susrappelées, ni qu'il ait commis, en ne portant pas sur la liste annexée audit arrêté l'emploi de directeur du centre administratif territorial de l'air de la région aérienne méditerranée d'Aix-Les Milles, occupé par le requérant du 5 septembre 1994 au 13 septembre 1998, une erreur manifeste d'appréciation ; que M. X... n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 29 décembre 1997, sur lequel est fondée la décision attaquée du 3 décembre 1999 lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
Considérant que les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1997 n'ont pas été modifiées avant l'intervention de la décision attaquée, par une "note-express" diffusée le 11 janvier 1999 par l'état-major de la marine, qui se borne à annoncer des réformes ultérieures, d'ailleurs effectivement prononcées par un arrêté du 28 juin 2000 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Renaud X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215530
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 05 septembre 1994
Arrêté du 29 décembre 1997 annexe
Arrêté du 28 juin 2000
Décret 92-1109 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 4, annexe
Loi 91-647 du 17 janvier 1991 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 215530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215530.20010727
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