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27/07/2001 | FRANCE | N°231577

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 27 juillet 2001, 231577


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2001 et 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, dont le siège est Grande voie des vignes à Châtenay-Malabry (92295 cedex) ; l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 1er mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution des décisions en date des 13 décembre 2000 et 31 janvier 2001 par lesquelles son directeur a re

fusé de verser à M. Benjamin X... l'allocation d'assurance prév...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars 2001 et 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, dont le siège est Grande voie des vignes à Châtenay-Malabry (92295 cedex) ; l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 1er mars 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution des décisions en date des 13 décembre 2000 et 31 janvier 2001 par lesquelles son directeur a refusé de verser à M. Benjamin X... l'allocation d'assurance prévue en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative, notamment son livre V ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations Me Jacoupy, avocat de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES et de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu de M. X... :
Considérant que la circonstance que, à la suite de la suspension des décisions des 13 décembre 2000 et 31 janvier 2001 par lesquelles le directeur de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES a refusé de verser à M. X... l'allocation d'assurance prévue en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi et rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de sa décision de refus, le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par l'article R. 351-29 du code du travail pour le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-28 du même code a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'exclure l'intéressé du bénéfice de ce revenu de remplacement, n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "( ...) Les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du même code, une allocation d'assurance est attribuée aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ... La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article" ;

Considérant qu'un agent non fonctionnaire d'un établissement public administratif de l'Etat qui refuse la proposition qui lui est faite de renouveler un contrat à durée déterminée ne peut être regardé comme un travailleur involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 351-1 du code du travail ; qu'il suit de là, qu'en ordonnant la suspension des décisions des 13 décembre 2000 et 31 janvier 2001 par lesquelles le directeur de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES a refusé de verser à M. X... l'allocation d'assurance prévue en faveur des travailleurs involontairement privés d'emploi et rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de sa décision de refus, au motif qu'était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions le moyen tiré de ce que la perte par M. X... de son emploi résultant non d'une démission mais de son refus d'accepter le renouvellement d'un contrat à durée déterminée, il avait été regardé à tort comme n'étant pas involontairement privé d'emploi, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, son ordonnance du 1er mars 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'encontre des décisions des 13 décembre 2000 et 31 janvier 2001 du directeur de l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que l'exécution de ces décisions soit suspendue ne peut être accueillie ;
Sur les conclusions de l'avocat de M. X... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'avocat de M. X... la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'avocat de M. X... tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES, à M. Benjamin X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 231577
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, L761-1
Code du travail R351-29, R351-28, L351-1, L351-3, L351-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 231577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231577.20010727
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